Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.030
Cour de cassationsyndical de Mme [X] et à sa candidature à la délégation unique du personnel, de sorte que la discrimination n'est pas constituée ; que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée ; que la décision du conseil de prud'hommes doit être infirmée de ce chef ; ALORS QU'en application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.847
Cour de cassation[V] au niveau T3 grade 3 à compter du 1er août 2018, au motif insuffisant qu'il s'agirait là du niveau moyen des salariés, sans caractériser en quoi le salarié aurait rempli les critères exigés pour l'accès à ce niveaux, ni en quoi il aurait exécuté des tâches identiques à celles de salariés classés à ce même niveau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail, L.1132-1, L.1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QU'en ordonnant le repositionnement de M. [V] au niveau T3 dès le 1er janvier 2006, cependant qu'elle constatait par ailleurs que l'évaluation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.350
Cour de cassation, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.598
Cour de cassation; que dès lors, en jugeant que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale dans l'évolution de sa carrière, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'infléchissement de carrière allégué par le salarié n'avait aucun lien avec son activité syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.351
Cour de cassation, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. L'article L. 2141-5 du Code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.765
Cour de cassationavec des responsabilités et un positionnement identiques au sein de la structure ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et les articles L.1132-1, L.1134-5, L. 2141-5 et L.3221-2 du code du travail dans leur version applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-25.141
Cour de cassation; que la cour d'appel a pourtant ensuite considéré que la discrimination syndicale n'était pas établie au motif qu'une telle évolution concernait également d'autres salariés non investis de mandats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait des éléments de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination et a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1134-1 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-14.194
Cour de cassationa été écrite alors qu'elle était déchargée par le syndicat de toute fonction de représentation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les décisions de l'employeur n'étaient pas motivées par le mandat antérieur de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.087
Cour de cassation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; En application de l'article L.1132-2 du même code toute disposition ou tout acte pris en méconnaissance des dispositions précédentes est nul ; L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que Selon…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-22.854
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande indemnitaire formée par M. [U] contre la CRCAM de la Guadeloupe pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le bien fondé de la demande, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.187
Cour de cassationapos;appel a procédé à une appréciation séparée de chacun des éléments matériellement établis ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'apprécier si, pris dans leur ensemble, ces éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail : 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.385
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir son employeur condamné à le rétablir dans son déroulement normal de carrière avec la qualification de chef de chantier niveau E, alors « que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L. 2141-5 à L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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