Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.375
Cour de cassationAVOIR condamné in solidum les sociétés Laboratoires dermatologiques Ducray et société Laboratoires dermatologiques A-Derma aux dépens et à payer à M. [S] une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés pour l'ensemble de la procédure, AUX MOTIFS QUE « Sur la discrimination alléguée : Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.539
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le courrier par lequel l'employeur rappelait au salarié les règles prohibant selon lui le port de la barbe, qu'il s'analyse ou non en une sanction disciplinaire, ne constituait pas une mesure de rétorsion à l'engagement syndical du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.897
Cour de cassationn° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. L'article L.2141-5 du code du travail interdite l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Selon l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02457
Cour d'appelsyndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail'. L'article L2141-8 du code du travail ajoute que les dispositions des articles L 2141-5 à L 2141-7 sont d'ordre public et que 'toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts'. En application des articles L. 1132-1 et L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02459
Cour d'appelsyndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail'. L'article L2141-8 du code du travail ajoute que les dispositions des articles L 2141-5 à L 2141-7 sont d'ordre public et que 'toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts'. En application des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.376
Cour de cassationmaladie ; qu'en retenant que ces éléments ne laissaient pas supposer l'existence de la discrimination que la salariée estimait avoir subi en raison de sa grossesse, de son âge, de son engagement syndical et son état de santé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. 2° ALORS, en tout cas, QU'en exigeant de la salariée qu'elle établisse le lien de causalité entre les agissements dénoncés et les motifs discriminatoires invoqués, la cour d'appel lui a fait supporter la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas, en violation des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.270
Cour de cassationelle y était invitée, si au regard de l'ensemble des faits présentés par le salarié, le constat qu'il lui avait été demandé de justifier du motif de sa présence dans les locaux de l'entreprise ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2143-20 du code du travail ainsi que L. 2325-11 du même code dans sa version applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.045
Cour de cassation[K] avait été victime de discrimination syndicale les quatre années précédant son départ à la retraite et que l'employeur avait refusé le report de son départ à la retraite quatre jours après qu'il en eût fait la demande et au seul motif de l'absence de motivation de celle-ci, la cour d'appel -qui n'a pas recherché si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer une discrimination syndicale-, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1237-9 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-16.479
Cour de cassationLe salarié ne peut donc invoquer un trouble manifestement illicite du fait que son employeur n'aurait pas respecté la liberté syndicale, liberté fondamentale reconnue par la Loi du 21 Mars 1884 et le préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie le préambule de la Constitution du 04 Octobre 1958 ». 1) ALORS QUE, en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.032
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait illégalement mentionné, dans le dossier de recrutement, la question « avez-vous la reconnaissance de travailleur protégé ou de conseiller extérieur du salarié ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.475
Cour de cassation; qu'en jugeant que M. [F] ne présentait pas de faits laissant supposer une discrimination syndicale quand le salarié démontrait que des salariés non protégés et qui n'avaient pas candidaté avaient été promus alors que lui, salarié protégé ayant candidaté aux postes proposés ne l'avait pas été, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leurs rédactions applicables à la cause ; 3°) ALORS QU'en constatant que M. [I], qui était comme M. [F] agent polyvalent, moyennant une ancienneté de quatre années, soit huit années de moins que M. [F] et un coefficient 200, alors que l'exposant était au coefficient 220, avait été promu agent d'exploitation sans appel à candidature et en déduisant néanmoins que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-16.510
Cour de cassationTROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [L] [B] de sa demande en paiement d'une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave aux fonctions de représentant du personnel et discrimination syndicale, AUX MOTIFS PROPRES QUE Principe de droit applicable, Définie à l'article L. 2141-5 du code du travail, la discrimination syndicale est le fait pour l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de mesure de discipline et de rupture du contrat de travail, Conformément à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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