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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-25.141

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscriminationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrèveHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/06/2021
Numéro d'affaire
19-25.141
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00713

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 7…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 713 F-D Pourvoi n° V 19-25.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 1°/ M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT Groupama Gan 33, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 19-25.141 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la société Groupama Gan vie, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U] et du syndicat CGT Groupama Gan 33, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Groupama Gan vie, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 octobre 2019), M. [U] a été engagé à compter du 11 mars 1974 en qualité d'aide gestionnaire par la société Groupama Assurances vie, devenue Groupama Gan vie.

Le 1er janvier 1976, il est devenu agent de maîtrise, puis, à compter du 1er janvier 1994, il s'est vu attribuer la classe 3 de la convention collective applicable.

Il a été élu délégué du personnel de février 1980 à novembre 1985 et de mars 2006 à mars 2009. 2.

Soutenant être victime de discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 22 juin 2009, de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral. 3.

Le syndicat CGT Groupama Gan 33 (le syndicat) est intervenu à l'instance. 4.

Le 1er janvier 2016, M. [U] a fait valoir ses droits à la retraite.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes tendant à dire qu'il avait fait l'objet d'une discrimination syndicale de 1979 jusqu'à mi-décembre 2015 et de ses demandes en paiement à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et du préjudice moral, alors « que l'existence d'une discrimination ne résulte pas nécessairement de la comparaison de la situation du salarié avec celle d'autres salariés mais de la simple prise en compte par l'employeur d'un motif prohibé par la loi ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. [U] n'avait pas eu d'entretien individuel pendant de nombreuses années, avait connu une stagnation de sa carrière et une faible gratification financière et que ces éléments laissaient supposer l'existence d'une discrimination ; que la cour d'appel a pourtant ensuite considéré que la discrimination syndicale n'était pas établie au motif qu'une telle évolution concernait également d'autres salariés non investis de mandats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait des éléments de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination et a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1134-1 du code du travail : 6.