Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-18.229
Cour de cassationd'exécution de la relation contractuelle, et si un doute demeure, il doit dans ce cas profiter à la SA ; que pour autant mêle dans ce cadre juridique, dès lors que M. X... invoque à l'encontre de la SA des faits relevant de la discrimination syndicale et du harcèlement, ce sont des régimes probatoires spécifiques édictés par les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-1 puis L. 1152-1 et L. 1154-1 dans leurs versions successives qui trouvent à s'appliquer ; attendu qu'il échet donc d'abord de rechercher si existe une discrimination envers M. X... liée à son appartenance syndicale étant observé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.182
Cour de cassationSelon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Le syndicat, qui poursuit le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un licenciement dont il est soutenu qu'il a été prononcé de façon discriminatoire en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale du salarié, de sorte que la violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, est recevable en son action
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.781
Cour de cassationenvers l'employeur ; qu'en refusant d'annuler les sanctions disciplinaires des 5 août 2013, 2 mai 2014 et 29 septembre 2014 quand il résultait de ses propres constatations qu'elles avaient toutes été notifiées au salarié en raison des conditions dans lesquelles il avait exécuté son mandat de délégué syndical, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-10, L. 2141-5, L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-22.507
Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme L... de sa demande de provision pour discrimination syndicale à hauteur de 50.000 euros ; AUX MOTIFS QUE la discrimination syndicale fait l'objet de dispositions particulières instaurées par l'article L. 2141-5 du code du travail libellé comme suit : « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment en matière de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération, et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.483
Cour de cassationet celle de tous les salariés ayant des compétences ou attributions équivalentes et des anciennetés similaires, voire moindres ; qu'en affirmant cependant que la société renversait la présomption de discrimination, bien qu'elle relevait l'absence d'éléments objectifs justifiant les faits susvisés qu'elle jugeait établis et de nature à caractériser un harcèlement moral et une rupture d'égalité, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 4°/ qu'il est fait interdiction aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, le salarié se prévalait de son bilan de fin de mission du 24 septembre 2012 soulignant, au titre de l'appréciation de la mission : « Fin de mission du au fait que V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.800
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté Madame Q... Y... de sa demande d'indemnisation pour les faits de discrimination syndicale qu'elle a subis AUX MOTIFS PROPRES QUE « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux (article L. 2141-5 du code du travail) ; selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.136
Cour de cassationdes salariés dans le cadre de son mandat d'élu syndical et en écartant cependant l'existence d'une discrimination syndicale aux motifs inopérants tirés de l'absence d'une différence de traitement entre Mme O... et M. R..., la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.727
Cour de cassationE... F... entre 2002 et 2013 et celle des salariés qui avaient, en 2002, la qualification de cadre technique de niveau 2 correspondant à la position 2.11 et au coefficient 115 de la convention collective Syntec pendant la même période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2132-3 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ; ALORS QUE, de deuxième part, la circonstance qu'un salarié perçoit une rémunération supérieure à la moyenne de celle perçue par des salariés de la même entreprise ayant la même qualification est de nature à exclure que ce salarié subit une discrimination salariale en raison de son activité syndicale ; qu'en prenant, dès lors, uniquement en considération, pour estimer que M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-16.360
Cour de cassationd'une part des insuffisance professionnelles et d'autre part l'exécution déloyale du contrat de travail en raison de sa désignation comme représentant de section syndicale par le syndicat UNSA ; qu'ayant constaté l'absence de caractère frauduleux de cette désignation, et en jugeant cependant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1132-4, L.2141-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. S... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU' « il y a lieu d'étudier l'ensemble des faits que M. S... estime constitutifs du harcèlement moral dont il serait la victime .
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.637
Cour de cassationIl résulte de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.314
Cour de cassationavril 2014, suivie d'une mise à pied et d'une procédure de licenciement en juin 2014, la cour d'appel, qui devait examiner les pièces produites, se prononcer sur l'intégralité de ces faits qui étaient précisément datés et rechercher si, dans leur ensemble, ils laissaient supposer l'existence d'une discrimination, a violé les articles L 1132-1, L. 1134-1 et L 2141-5 du code du travail.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 16 décembre 2020, 18/02758
Cour d'appel1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison notamment de ses activités syndicales. Aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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