Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.800
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté Madame Q... Y... de sa demande d'indemnisation pour les faits de discrimination syndicale qu'elle a subis AUX MOTIFS PROPRES QUE « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux (article L. 2141-5 du code du travail) ; selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.136
Cour de cassationdes salariés dans le cadre de son mandat d'élu syndical et en écartant cependant l'existence d'une discrimination syndicale aux motifs inopérants tirés de l'absence d'une différence de traitement entre Mme O... et M. R..., la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.727
Cour de cassationE... F... entre 2002 et 2013 et celle des salariés qui avaient, en 2002, la qualification de cadre technique de niveau 2 correspondant à la position 2.11 et au coefficient 115 de la convention collective Syntec pendant la même période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2132-3 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ; ALORS QUE, de deuxième part, la circonstance qu'un salarié perçoit une rémunération supérieure à la moyenne de celle perçue par des salariés de la même entreprise ayant la même qualification est de nature à exclure que ce salarié subit une discrimination salariale en raison de son activité syndicale ; qu'en prenant, dès lors, uniquement en considération, pour estimer que M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-16.360
Cour de cassationd'une part des insuffisance professionnelles et d'autre part l'exécution déloyale du contrat de travail en raison de sa désignation comme représentant de section syndicale par le syndicat UNSA ; qu'ayant constaté l'absence de caractère frauduleux de cette désignation, et en jugeant cependant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1132-4, L.2141-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. S... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU' « il y a lieu d'étudier l'ensemble des faits que M. S... estime constitutifs du harcèlement moral dont il serait la victime .
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.637
Cour de cassationIl résulte de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.314
Cour de cassationavril 2014, suivie d'une mise à pied et d'une procédure de licenciement en juin 2014, la cour d'appel, qui devait examiner les pièces produites, se prononcer sur l'intégralité de ces faits qui étaient précisément datés et rechercher si, dans leur ensemble, ils laissaient supposer l'existence d'une discrimination, a violé les articles L 1132-1, L. 1134-1 et L 2141-5 du code du travail.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 16 décembre 2020, 18/02758
Cour d'appel1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison notamment de ses activités syndicales. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 décembre 2020, 18/09711
Cour d'appel[J] a opté pour le congé de reclassement proposé de 12 mois. La rupture du contrat de travail de M. [J] est intervenue le 14 mars 2019. Dans ses dernières conclusions, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en rappel de salaires et demande indemnitaire fondées sur la règle ' à travail égal, salaire égal ' et sur les articles L. 1132-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 2 décembre 2020, 18/10337
Cour d'appelIl résulte de l'ensemble de ces éléments que seule la procédure de licenciement engagée par l'employeur en novembre 2016 est injustifiée. Ce fait isolé ne caractérise pas un harcèlement moral. Le jugement entrepris qui a débouté Mme F... de sa demande de dommages et intérêts sera confirmé de ce chef. Sur la discrimination syndicale Aux termes de l'article L2141-5 du code du travail, 'Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.429
Cour de cassationle domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; qu'enfin, l'article L. 2141-5 du code du travail énonce que « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail » ; que M. N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.246
Cour de cassationdu personnel ; qu'il fait également valoir que ce n'est que sur intervention de l'inspection du travail que sa situation salariale a été « révisée » mais seulement à compter du 1er avril 2018 et pas pour les années antérieures ; que cependant, le courrier de l'inspection du travail en date du 18 décembre 2017 (pièce 32) n'évoque aucunement l'article L. 2141-5 du code du travail comme le prétend N... G... - mais l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.455
Cour de cassation2° ALORS subsidiairement QUE la charge de la preuve d'une discrimination n'incombe pas au salarié ; qu'en retenant que les salariées n'apportent aucun élément corrélant le désir de l'employeur de modifier leurs horaires aux fins de les empêcher d'exercer leur activité syndicale, quand celles-ci devaient uniquement présenter des éléments de fait constituant selon elles une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, et L. 2141-5 du code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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