Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées – page 21
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Texte disponible
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (2)
- L2141-5 — 1 janvier 2020
- L2141-5 — 19 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 décembre 2020, 18/09711
Cour d'appel[J] a opté pour le congé de reclassement proposé de 12 mois. La rupture du contrat de travail de M. [J] est intervenue le 14 mars 2019. Dans ses dernières conclusions, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en rappel de salaires et demande indemnitaire fondées sur la règle ' à travail égal, salaire égal ' et sur les articles L. 1132-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 2 décembre 2020, 18/10337
Cour d'appelIl résulte de l'ensemble de ces éléments que seule la procédure de licenciement engagée par l'employeur en novembre 2016 est injustifiée. Ce fait isolé ne caractérise pas un harcèlement moral. Le jugement entrepris qui a débouté Mme F... de sa demande de dommages et intérêts sera confirmé de ce chef. Sur la discrimination syndicale Aux termes de l'article L2141-5 du code du travail, 'Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.429
Cour de cassationle domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; qu'enfin, l'article L. 2141-5 du code du travail énonce que « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail » ; que M. N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.246
Cour de cassationdu personnel ; qu'il fait également valoir que ce n'est que sur intervention de l'inspection du travail que sa situation salariale a été « révisée » mais seulement à compter du 1er avril 2018 et pas pour les années antérieures ; que cependant, le courrier de l'inspection du travail en date du 18 décembre 2017 (pièce 32) n'évoque aucunement l'article L. 2141-5 du code du travail comme le prétend N... G... - mais l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.455
Cour de cassation2° ALORS subsidiairement QUE la charge de la preuve d'une discrimination n'incombe pas au salarié ; qu'en retenant que les salariées n'apportent aucun élément corrélant le désir de l'employeur de modifier leurs horaires aux fins de les empêcher d'exercer leur activité syndicale, quand celles-ci devaient uniquement présenter des éléments de fait constituant selon elles une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, et L. 2141-5 du code du travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 novembre 2020, 17/21897
Cour d'appelses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.' L'article L2141-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, ' il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail [...]'…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 18-26.492
Cour de cassation; qu'en conséquence, il y a lieu d'examiner seulement le bien-fondé des demandes au titre d'une discrimination syndicale laquelle serait, selon le demandeur, caractérisée par les augmentations de salaire et les primes accordées par l'employeur en 2015 ; que sur le bien-fondé des demandes, il résulte des dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-20.932
Cour de cassationà cette date pour vérifier l'existence de la discrimination syndicale alléguée ; qu'en statuant ainsi, quand elle devait prendre en compte l'ensemble des faits soumis par la salariée pour apprécier la réalité de la discrimination alléguée, y compris ceux antérieurs à la période non prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'arrêt que, devant la cour d'appel, la salariée n'a demandé l'infirmation du jugement de première instance qu'en ce qui concerne la partie des demandes considérées comme non prescrites mais infondées. 6. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 18-25.710
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que la discrimination à son égard s'évinçait de plusieurs éléments cumulés, à savoir, l'absence de bénéfice d'une formation professionnelle, l'absence d'évolution de sa rémunération et l'absence de fourniture d'un travail régulier à compter du moment où il était devenu délégué syndical ; qu'en appréciant chacun de ces griefs séparément, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.099
Cour de cassationqui, selon l'employeur, était nécessaire pour accéder à la catégorie supérieure ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à l'employeur de démontrer que cette stagnation professionnelle était justifiée par un élément objectif étranger à toute discrimination, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-18.400
Cour de cassation, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une éthnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L. 2141-5 du code du travail dispose : « Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail ».
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 18 novembre 2020, 16/03695
Cour d'appel1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison notamment de ses activités syndicales. Aux termes de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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