Code du travail
Article L. 1453-4 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 1453-4
Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.
Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés, dans des conditions définies par décret.
Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1453-4
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021, 20-11.931
Cour de cassation1461-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile. Il résulte de l'article L. 1453-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, que les parties doivent s'y faire représenter par un défenseur syndical ou par un avocat. 6.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021, 20-11.932
Cour de cassation1461-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile. Il résulte de l'article L. 1453-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, que les parties doivent s'y faire représenter par un défenseur syndical ou par un avocat. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-22.407
Cour de cassation4. D'abord, selon l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile, sous réserve de dispositions particulières. Selon l'article L. 1453-4 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les parties doivent s'y faire représenter par un avocat ou par un défenseur syndical. 5. Ensuite, la représentation en justice, prévue par l'article 411 du code de procédure civile, est fondée sur un mandat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.518
Cour de cassationIl résulte des articles 680 du code de procédure civile et L. 1453-4 du code du travail que l'acte de notification d'un jugement de conseil de prud'hommes rendu en premier ressort doit, pour faire courir le délai de recours, indiquer que le défenseur syndical que peut constituer l'appelant est soit celui qui l'a assisté en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d'appel concernée
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.032
Cour de cassation; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que les courriels envoyés par le salarié ont été réceptionnés, quand il résultait de ses constatations que celui-ci avait informé l'employeur qu'il posait des heures de délégation par télécopie envoyée au service des ressources humaines et réceptionnée le 23 mai 2017, soit plus d'un mois avant la rupture intervenue le 28 juin 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 1453-4, L. 1453-9, L. 2411-1-19° et L. 2411-24 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2411-24 du code du travail : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-21.349
Cour de cassationUn salarié, défenseur syndical, partie à une instance prud'homale, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice devant la chambre sociale de la cour d'appel
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.123
Cour de cassationformé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ; que par application des dispositions des articles 902 et 414 du code de procédure civile, une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes physiques ou morales, habilités par la loi; que devant la chambre sociale de la cour, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-40.032
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Relations collectives de travail - Code du travail - Article L. 1453-4 - Périmètre d'intervention géographique des défenseurs syndicaux - Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Article 1er de la Constitution - Alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946 - Applicabilité à la procédure - Caractère sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.698
Cour de cassationcelui-ci intervient à la procédure en qualité de représentant de M. V... ; qu'il s'en déduit que la déclaration d'appel de ce dernier, faute d'avoir été faite par avocat ou défenseur syndical conformément aux dispositions des articles R. 1461-1 et R. 1453-2 susvisés, est irrecevable. 1°) ALORS QU'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 1453-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, des articles R. 1453-2, R. 1461-1 et R.
Cour de cassation, Première chambre civile, 4 octobre 2017, 16-19.931
Cour de cassationà constater son défaut d'objet et surtout l'illicéité de sa cause ; que son défaut d'objet est caractérisé en raison de la possibilité légale ouverte à un responsable syndical de majorer son crédit d'heure affecté à son mandat de conseiller prud'homme dont la charge définitive est assumée par l'Etat, soit dans la limite des 10 heures prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 17-40.047
Cour de cassationSur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat du Syndicat des commerces et services et de M. Y..., l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° 17-40.047 et 17-40.048 ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.273
Cour de cassationM. X..., délégué du personnel, avait pris des heures de délégation qu'il avait improprement utilisées en violation des dispositions légales applicables et qu'en rejetant néanmoins la demande de la société Borflex Corvol en remboursement de ces heures de délégation au motif que cette demande était «inopportune», le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1453-4 et L. 2315-3 du code du travail, ensemble l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile ; 2°) qu'en relevant, d'une part, que «M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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