Code du travail

Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées371
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-14

371 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 01-44.379

Cour de cassation

Les indemnités de départ et d'installation accordées à un salarié d'une caisse primaire d'assurance maladie à l'occasion de sa mutation à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion constituent un complément de salaire et sont donc soumises à la prescription quinquennale. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui considère que de telles indemnités sont soumises à la prescription trentenaire.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2005, 01-46.281

Cour de cassation

; qu'au 5 février 1989, elle disposait d'un droit à congés annuels ; que réclamant le versement d'une indemnité compensatrice pour ces congés payés, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour les motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail, de la violation, par dénaturation, de l'article 1134 du Code civil et de la violation des articles L.143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil, il est fait grief au jugement d'avoir condamné EDF GDF Services Saint-Mandé à verser à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté, qu'au 5 février 1989 Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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233

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2004, 03-46.836

Cour de cassation

Peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Remplit cette condition la société qui avait bénéficié d'un apport partiel d'actifs placés sous le régime des scissions pour la branche d'activité en cause.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-45.288

Cour de cassation

de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les première et deuxième branches : Vu l'article 2277 du Code civil, ensemble l'article L.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-41.917

Cour de cassation

Mais attendu que le CEA, qui reproche à la décision attaquée d'avoir statué au-delà de ce qui était demandé, devait présenter requête à la juridiction qui s'est prononcée en application des dispositions de l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ; Que le moyen n'est donc pas recevable ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 143-14 du Code du travail, ensemble l'article 2262 du Code civil ; Attendu que, pour condamner le CEA à verser une indemnité de préavis à M.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42.609

Cour de cassation

; qu'en jugeant en l'espèce que les créances en cause n'étaient pas fixées à l'année ou à des termes périodiques plus courts et que les demandes du salarié n'étaient pas soumises à cette prescription puisqu'il s'agissait d'une indemnité ponctuelle de défraiement en dépense réelle, ce qui n'excluait pas un paiement à termes périodiques, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+2
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237

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-41.877

Cour de cassation

Le délai d'un mois pour notifier une sanction, prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail, est une règle de fond et la sanction disciplinaire doit être prononcée avant l'expiration de ce délai, sauf si, dans l'intervalle, une procédure imposée par une disposition conventionnelle, telle l'obligation de recueillir l'avis d'une instance disciplinaire, a été mise en oeuvre. La procédure conventionnelle de consultation pour avis doit, elle-même, être engagée avant l'expiration de ce délai.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-42.148

Cour de cassation

X..., salarié de la société La Centrale électronique, dont la liquidation judiciaire a été ouverte le 12 juin 1995, a saisi le 6 mars 2001 la juridiction prud'homale d'une action tendant à la fixation d'une créance de salaires échus de juin 1993 à février 1995 au passif de la procédure collective de l'entreprise et à la garantie de son paiement par l'AGS ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en application de l'article L. 143-14 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne rejetant pas des débats les conclusions de la partie adverse qui avaient été remises à l'audience et ne permettaient pas une réponse efficace, et en ne s'assurant pas que M. X...

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-46.811

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985, 3 paragraphe 3, alinéas 2 et 3 du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 212-1-1, L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil que l'employeur d'un chauffeur routier doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement des temps de conduite, dans la limite de la prescription quinquennale, lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-13.318

Cour de cassation

repères multiples", la "méthode du cycle" et le "pendimètre de forage", alors, selon le moyen : 1 / que les demandes qui étaient formées de ce chef par M. X... portaient sur des sommes qui n'avaient pas nature de salaire, mais d'indemnisation ; qu'en les soumettant à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ; 2 / que la prescription quinquennale ne s'applique pas aux créances indéterminées ; qu'en soumettant les demandes qui étaient formées de ce chef par M. X... à la prescription quinquennale, cependant qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'il s'agissait de créances indéterminées, la cour d'appel a violé les articles 2277 du Code civil et L.

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