Code du travail
Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 143-14
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 02-43.560
Cour de cassationL'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale, qui est prohibée par le premier alinéa de l'article L. 412-2 du Code du travail, se prescrit par trente ans.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 01-44.379
Cour de cassationLes indemnités de départ et d'installation accordées à un salarié d'une caisse primaire d'assurance maladie à l'occasion de sa mutation à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion constituent un complément de salaire et sont donc soumises à la prescription quinquennale. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui considère que de telles indemnités sont soumises à la prescription trentenaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2005, 01-46.281
Cour de cassation; qu'au 5 février 1989, elle disposait d'un droit à congés annuels ; que réclamant le versement d'une indemnité compensatrice pour ces congés payés, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour les motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail, de la violation, par dénaturation, de l'article 1134 du Code civil et de la violation des articles L.143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil, il est fait grief au jugement d'avoir condamné EDF GDF Services Saint-Mandé à verser à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté, qu'au 5 février 1989 Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.655
Cour de cassationEn matière de demande de rappel de salaire le délai de prescription ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de chacune des fractions de la somme réclamée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2004, 03-46.836
Cour de cassationPeuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Remplit cette condition la société qui avait bénéficié d'un apport partiel d'actifs placés sous le régime des scissions pour la branche d'activité en cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-45.288
Cour de cassationde diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les première et deuxième branches : Vu l'article 2277 du Code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-41.917
Cour de cassationMais attendu que le CEA, qui reproche à la décision attaquée d'avoir statué au-delà de ce qui était demandé, devait présenter requête à la juridiction qui s'est prononcée en application des dispositions de l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ; Que le moyen n'est donc pas recevable ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 143-14 du Code du travail, ensemble l'article 2262 du Code civil ; Attendu que, pour condamner le CEA à verser une indemnité de préavis à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42.609
Cour de cassation; qu'en jugeant en l'espèce que les créances en cause n'étaient pas fixées à l'année ou à des termes périodiques plus courts et que les demandes du salarié n'étaient pas soumises à cette prescription puisqu'il s'agissait d'une indemnité ponctuelle de défraiement en dépense réelle, ce qui n'excluait pas un paiement à termes périodiques, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-41.877
Cour de cassationLe délai d'un mois pour notifier une sanction, prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail, est une règle de fond et la sanction disciplinaire doit être prononcée avant l'expiration de ce délai, sauf si, dans l'intervalle, une procédure imposée par une disposition conventionnelle, telle l'obligation de recueillir l'avis d'une instance disciplinaire, a été mise en oeuvre. La procédure conventionnelle de consultation pour avis doit, elle-même, être engagée avant l'expiration de ce délai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-42.148
Cour de cassationX..., salarié de la société La Centrale électronique, dont la liquidation judiciaire a été ouverte le 12 juin 1995, a saisi le 6 mars 2001 la juridiction prud'homale d'une action tendant à la fixation d'une créance de salaires échus de juin 1993 à février 1995 au passif de la procédure collective de l'entreprise et à la garantie de son paiement par l'AGS ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en application de l'article L. 143-14 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne rejetant pas des débats les conclusions de la partie adverse qui avaient été remises à l'audience et ne permettaient pas une réponse efficace, et en ne s'assurant pas que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-46.811
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985, 3 paragraphe 3, alinéas 2 et 3 du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 212-1-1, L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil que l'employeur d'un chauffeur routier doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement des temps de conduite, dans la limite de la prescription quinquennale, lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-13.318
Cour de cassationrepères multiples", la "méthode du cycle" et le "pendimètre de forage", alors, selon le moyen : 1 / que les demandes qui étaient formées de ce chef par M. X... portaient sur des sommes qui n'avaient pas nature de salaire, mais d'indemnisation ; qu'en les soumettant à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ; 2 / que la prescription quinquennale ne s'applique pas aux créances indéterminées ; qu'en soumettant les demandes qui étaient formées de ce chef par M. X... à la prescription quinquennale, cependant qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'il s'agissait de créances indéterminées, la cour d'appel a violé les articles 2277 du Code civil et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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