Code du travail
Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article L. 143-14
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-40.869
Cour de cassationqu'en le déboutant de sa demande de paiement des frais professionnels exposés pour le compte de son employeur, au seul motif qu'il n'aurait pas respecté les délais et procédures définis par note interne de son employeur, sans rechercher la réalité de la créance ni constater sa prescription, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt qui a constaté que le salarié n'avait pas respecté les délais de production des justificatifs de ses frais prévus par une note interne à laquelle renvoyait son contrat de travail n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 03-45.311
Cour de cassationfaute grave par lettre du 31 août 1994 ; qu'en jugeant néanmoins que sa demande du 15 mai 2001, tendant notamment à obtenir la condamnation de l'AGOP à lui payer en conséquence de son licenciement intervenu le 31 août 1994 une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-43.568
Cour de cassationAttendu que la société ayant soutenu en cause d'appel que les demandes en paiement d'indemnités de casse-croûte et de repas, constituant des accessoires de salaires, étaient atteintes par la prescription, le moyen n'est pas contraire aux prétentions soutenues devant les juges du fond ; qu'il s'ensuit qu'il est recevable ; Sur le fond : Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société au paiement d'indemnités de casse-croûte et de repas dues au titre d'heures supplémentaires accomplies durant la période de juillet 1995 à juin 1996, l'arrêt retient que la société ne soutenant pas que ces indemnités constituaient des salaires ou étaient payables par année ou à des termes périodiques plus courts, leur paiement n'est pas soumis aux dispositions combinées des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 04-43.684
Cour de cassationFoyer conseil immobilier ; que le 16 juillet 2001 M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues en paiement de divers rappels depuis 1995, y faisant convoquer le syndicat des copropriétaires de la résidence La Coudoulière ; Sur le premier moyen : Vu les articles 55 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-8 et R. 516-11 du Code du travail, L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que pour faire droit aux demandes depuis 1995 la cour d'appel a notamment énoncé que c'est à tort que les premiers juges ont dit que la prescription quinquennale prévue par l'article L. 143-14 du Code du travail n'avait pas été interrompue par la première saisine de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-45.482
Cour de cassationLa prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail. Cette prescription s'applique dès lors à une demande tendant au paiement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44.812
Cour de cassationL. 221-5 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur les derniers moyens du pourvoi incident de l'employeur : Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de complément de salaire du 1er au 21 juillet 1997 et congés payés afférent, l'arrêt retient que cette demande est justifiée, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.131
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 143-14 du Code du travail et 2244 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but ; Attendu que Mme X... a été engagée le 4 avril 1991 en qualité d'aide soignante par l'association Marie Lannelongue selon un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en 1993, elle a sollicité le bénéfice d'une formation de trois ans conduisant au diplôme d'Etat d'infirmière ; que le 2 septembre 1993, la salariée a signé un
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.132
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 143-14 du Code du travail et 2244 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but ; Attendu que Mme X... a été engagée le 4 avril 1991 en qualité d'aide-soignante par l'association Marie Lannelongue selon un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en 1993, elle a sollicité le bénéfice d'une formation de trois ans conduisant au diplôme d'Etat d'infirmière ; que le 14 octobre 1994, la salariée a signé un
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2005, 03-45.491
Cour de cassationet à la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, alors, selon le moyen : 1 / qu'en prenant comme assiette de son calcul, la période allant de 1986 à 2001 pour évaluer la provision allouée à M. X... résultant de la disparité entre ses propres salaires et ceux de ses collègues, la cour a méconnu, en violation des articles 2277 du Code civil, L. 143-14 du Code du travail, la prescription quinquennale qui s'applique à toute demande de salaires ; 2 / que la somme de 58 000 euros allouée à M. X... correspond selon l'expert Paumier, aux "salaires recalculés de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.774
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins que cette lettre n'était pas suffisamment motivée dans la mesure où elle ne faisait pas état de la suppression du poste de Mlle X..., qui résultait pourtant nécessairement de ses mentions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2005, 02-47.163
Cour de cassationen réparation du repos compensateur, non pris du fait de la contestation par l'employeur des heures supplémentaires effectuées par la salariée, a le caractère de dommages-intérêts et échappe ainsi à la prescription quinquennale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2262 du Code civil, L. 212-5-1 du Code du travail et L. 143-14 du même Code ; Mais attendu que la prescription quinquennale instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-44.983
Cour de cassationLe cours de la prescription est interrompu par l'introduction d'une instance prud'homale et la radiation de l'affaire du rôle est sans effet sur la poursuite de cette interruption.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-14
Méthode et périmètre
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