Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.869

Arrêt du 7 mars 2006Pourvoi n° 04-40.869

Non publiéContrat de travailFrais professionnels
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 décembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de frais professionnels, alors, selon le moyen, que les dispositions relatives au paiement des sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail étant d'ordre public, il n'entre pas dans le pouvoir de l'employeur de fixer le délai au terme duquel il sera libéré de la dette contractée envers le salarié qui a, pour l'exécution de son contrat de travail, exposé des frais dont le remboursement est dû dans son principe ;

qu'en le déboutant de sa demande de paiement des frais professionnels exposés pour le compte de son employeur, au seul motif qu'il n'aurait pas respecté les délais et procédures définis par note interne de son employeur, sans rechercher la réalité de la créance ni constater sa prescription, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt qui a constaté que le salarié n'avait pas respecté les délais de production des justificatifs de ses frais prévus par une note interne à laquelle renvoyait son contrat de travail n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Personnel décisions international ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.

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Identifiant source
6137248acd5801467741656a

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