Code du travail

Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées371
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-14

371 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-43.385

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que d'une indemnité pour repos compensateurs non pris ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-48.661

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 143-14 du code du travail ; Attendu que M. X..., employé durant les années 1992 à 1994 par l'Association des résidences pour personnes âgées (AREPA) en qualité de garde de fins de semaine, a saisi en novembre 2001 la juridiction prud'homale, notamment d'une demande en paiement d'indemnités au titre du repos compensateur non pris et des congés payés afférents ; Attendu que, pour accueillir sa demande, la cour d'appel, après avoir retenu que l'intégralité du temps de présence du salarié constituait un temps de travail effectif, a énoncé que le salarié qui n'a pas été en mesure du fait

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-45.754

Cour de cassation

intéressés concernant des charges de sécurité sociale n'ayant pas la nature de contrepartie du travail du salarié, donc de salaire ou d'accessoire du salaire, peu important leur déduction du salaire, la prescription quinquennale n'était pas applicable, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail ; Mais attendu que l'action des salariés, tendant au paiement de sommes qui n'auraient pas dû être déduites de leur salaire, a la nature d'une action en rappel de salaire ; qu'il en résulte que la prescription quinquennale prévue aux articles 2277 du code civil et L.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.638

Cour de cassation

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des faits et des preuves par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 2277 du code civil et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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210

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 03-48.413

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la société Filatures du lion majestic invoquait la prescription quinquennale pour s'opposer à toute demande concernant le salaire et ses accessoires ; qu'en condamnant néanmoins cette dernière à verser à la salariée un rappel de salaire à compter d'octobre 1996 sollicité pour la première fois en cause d'appel le 20 novembre 2002, soit pour une période de six ans, la cour d'appel a violé l'article L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-41.081

Cour de cassation

1997 ; qu'en accueillant la demande de Mme X... en paiement de rappels de salaire, des congés payés afférents et d'heures supplémentaires à compter du 1er janvier 1996 alors que l'action en paiement de toutes les sommes relatives à la période antérieure au 20 juin 1997 se trouvait prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil et l'article L. 143-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 2223 du Code civil, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axion voyages aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-46.095

Cour de cassation

l'article 52 de la convention collective des exploitations agricoles du Var ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a fait droit intégralement à la demande de rappel de salaire présentée par le salarié sur la période considérée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'effet de la prescription quinquennale en matière de salaires, résultant de l'application conjuguée des articles L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-42.608

Cour de cassation

La prescription quinquennale d'une demande de rappel de salaire n'interdit pas au salarié de solliciter l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, laquelle se prescrit par trente ans et court à compter de la rupture. Il en résulte que, saisie d'une demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel doit vérifier si les conditions de son attribution sont réunies même si la demande de rappel de salaire est atteinte par la prescription.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-46.413

Cour de cassation

à ceux qu'ils auraient perçus s'ils avaient été mis à la retraite, dès lors que ces contributions auraient aussi été prélevées sur les pensions auxquelles ils auraient pu prétendre à ce titre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que pour condamner le CEA à rembourser à M. X...

Salaire / rémunérationCassation+1
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215

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-42.819

Cour de cassation

espérée, ni même les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde, alors que l'employeur soulignait la carence probatoire du salarié quant à la diminution de sa retraite, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-2 du Code du travail et 1147 du Code civil ; 3 / que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; qu'en écartant la prescription de la demande en paiement de dommages-intérêts du salarié destinée à réparer le préjudice résultant de la perte de salaire et les cotisations notamment retraite y afférentes, la cour a violé les articles L.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-45.881

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L.143-14 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée en qualité de lingère depuis le 20 juin 1980 par la société Marc Veyrat, a, suite à son licenciement, saisi en décembre 1999 la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour non-information de ses droits à repos compensateurs durant les années 1980 à 1999 ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que s'agissant d'une action en paiement de dommages-intérêts, elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale applicable aux actions en paiement de salaires ; Attendu cependant que la prescription quinquennale instituée par l'article L.

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