Code du travail

Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées371
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-14

371 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-46.029

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 212-5-1, alinéa 5, du code du travail, issu de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, le repos compensateur auquel ouvre droit l'accomplissement d'heures supplémentaires doit obligatoirement être pris dans un délai de deux mois suivant l'ouverture du droit et, l'absence de demande de prise de repos par le salarié ne pouvant entraîner la perte de son droit à repos, dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre ses repos dans le délai maximum d'un an.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-42.122

Cour de cassation

X..., engagé le 4 mai 1987 en qualité de chimiste oenologue par la société coopérative du Canet aux droits de laquelle se trouve la société Sucren, a été licencié pour motif économique le 20 février 2003 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 143-14 du code du travail ; Attendu que pour dire que l'avantage de mutuelle de M. X...

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.244

Cour de cassation

5 / que l'action en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de licenciement se prescrit par trente ans, et l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis par cinq ans ; qu'en déboutant Mme X... de ces demandes au motif qu'elle avait attendu plus de cinq mois après la rupture du contrat pour en revendiquer le paiement, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.143-14 du code du travail et 2277 du code civil.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-45.163

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, les salariées demandaient le paiement d'une provision sur dommages-intérêts destinés à compenser la perte d'éléments de salaires subie pour cause de discrimination, de sorte que leur action, tenant au paiement d'un rappel de salaires, était soumise à la prescription quinquennale ; qu'en jugeant que la prescription de droit commun était applicable à ces actions, la cour d'appel a violé les articles L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 04-48.248

Cour de cassation

'ils auraient perçues s'ils avaient été mis à la retraite, dès lors que ces contributions auraient aussi été prélevées sur les pensions auxquelles ils auraient pu prétendre à ce titre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche : Vu les articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail ; Attendu que pour condamner le Commissariat à l'énergie atomique à rembourser à M. X...

Prescription / compétenceCassation
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198

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 06-41.561

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, du 20 décembre 1985, 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 212-1-1, L. 143-14, du code du travail et 11 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que selon le premier de ces textes, "l'entreprise conserve, en bon ordre, les feuilles d'enregistrement pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs qui en font la demande.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-41.536

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi n° B 05-41.536, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° B 05-41.536, pris en sa première branche et sur le moyen unique du pourvoi n° K 05-45.500 : Vu les articles L. 143-14 et R.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-47.426

Cour de cassation

Si les demandes d'un salarié tendant à l'attribution de commissions, de compléments de salaire et au titre de la privation de treizième mois relèvent de la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du code du travail, le cours de cette prescription est interrompu jusqu'à ce que le litige trouve sa solution par l'action procédant du contrat de travail engagée par l'employeur contre son salarié, l'effet interruptif de cette action s'étendant de plein droit aux demandes reconventionnelles de ce dernier dès lors qu'elles procédaient également du même contrat de travail, peu important la date de leur explicitation par rapport à celle de la saisine du conseil de prud'hommes par l'employeur.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.843

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que MM. X... et Y... font grief aux arrêts attaqués d'avoir dit que leurs demandes en paiement de salaires et accessoires afférents étaient prescrites pour tous ceux antérieurs au 24 octobre et au 16 novembre 1997, soit cinq ans avant la saisine du conseil de prud'hommes, pour des motifs tirés d'un défaut de base légale au regard des articles L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-41.200

Cour de cassation

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Caen, 7 janvier 2005) d'avoir déclaré éteinte, comme prescrite, l'action en paiement qu'il a engagée à l'encontre de la société Le Besnerais et Brison, alors, selon le moyen : 1 / que les remboursements de frais exposés par le salarié dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ne sont pas soumis à la prescription visée par les articles L. 143-14 du code du travail et 2277 du code civil ; qu'en décidant néanmoins que l'action en paiement engagée par M. X...

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 04-48.311

Cour de cassation

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué accorde au salarié un rappel de salaire qui est pour partie afférent à la période de travail du 10 juin 1998 au 15 septembre 1998 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de l'employeur tiré de la prescription quinquennale de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+1
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204

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-43.713

Cour de cassation

par l'employeur de l'ouverture des droits à repos compensateurs durant l'intégralité de leurs périodes d'emploi respectives ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 143-14 du code du travail ; Attendu que pour confirmer les jugements ayant accueilli les demandes de MM. X..., Y... et de Mmes Délia Z..., Vanessa Z... et A...

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