Code du travail
Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 143-14
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.419
Cour de cassation; qu'en omettant d'établir le nombre total d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies et susceptibles d'être payées au-delà du forfait convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2008, 06-44.846
Cour de cassationSanofi X..., ont saisi la juridiction prud'homale d'une action en invoquant une discrimination syndicale ; Attendu que la société Sanofi X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser diverses sommes aux salariés au titre de la discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1° / que la prescription quinquennale instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.878
Cour de cassation; qu'après avoir relevé qu'en application de la convention collective applicable, le décès de l'employeur met fin ipso facto au contrat de travail et fixe le point de départ du préavis, le conseil de prud'hommes, qui a fixé le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle la salariée a eu connaissance de l'existence des héritiers de l'employeur, a violé l'article L. 143-14 du code du travail, ensemble l'article 2277 du code civil et l'article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; 2°/ qu'en faisant droit aux demandes de la salariée formées le 26 septembre 2005 sans préciser la date du décès de l'employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-41.484
Cour de cassationles moyens, que : 1°/ les dommages-intérêts pour rupture abusive, perte de chance et préjudice moral n'étant pas la contrepartie d'un travail fourni et ne constituant donc pas un salaire, l'action tendant à leur paiement se prescrit par trente ans ; qu'en opposant à la demande de dommages-intérêts de M. X... la prescription quinquennale de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-43.768
Cour de cassation; que les organisations syndicales SNAPAC CFDT et SFR CGT sont intervenues à l'instance pour solliciter des dommages-intérêts ; que d'autres réalisateurs ou ayants droit de réalisateurs sont également intervenus aux mêmes fins que MM. X... et Y... ; que le liquidateur judiciaire de la société FMI leur a opposé les fins de non-recevoir tirées de la prescription quinquennale des articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail et de la forclusion en application des articles L. 621-125 du code du commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985 ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, qui est préalable : Vu l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du code de commerce, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.158
Cour de cassation; que finalement, il a été décidé que la somme ainsi allouée serait retenue lors du départ de chacun des salariés de l'entreprise ; que des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au remboursement des sommes prélevées à ce titre ; Attendu que la société fait grief aux jugements d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la prescription quinquennale de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.211
Cour de cassation; que finalement, il a été décidé que la somme ainsi allouée serait retenue lors du départ de chacun des salariés de l'entreprise ; que des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au remboursement des sommes prélevées à ce titre ; Attendu que la société fait grief aux jugements d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la prescription quinquennale de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.503
Cour de cassation1134 du code civil ; 5 / que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en déboutant M. Alick X... de sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'il avait effectuées au motif qu'il n'aurait jamais prétendu avoir réalisé d'heures supplémentaires dont il n'aurait pas été payé, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 143-14 du code du travail et 2277 du code civil ; Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, après avoir rappelé les modalités particulières d'accomplissement et de contrôle du travail de l'intéressé, a estimé que les éléments apportés par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 06-44.412
Cour de cassation122-14-13 du code du travail et que la cour d'appel a constaté que les conditions prévues par ce texte étaient remplies ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 2277 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-40.346
Cour de cassationmême que sous couvert de réparation d'un préjudice, elle allouait des rappels de salaire, au titre d'une remise en état se prescrivant par cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ; 2 / que toutes les créances, même indemnitaires, qui ont leur cause dans la relation de travail se prescrivent par cinq ans en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-40.704
Cour de cassationles droits de M. X... à majoration conventionnelle d'ancienneté pendant la période non prescrite, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 12 du nouveau code de procédure civile et 25 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles et, par fausse application, les articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la demande, qui avait pour objet le paiement de rappel d'éléments de salaire dus pour la période couverte par la prescription, était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-42.660
Cour de cassationde licenciement ne constitue pas un salaire et relève de la prescription trentenaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes "afin d'obtenir une indemnité de plan social" ; que par suite, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil et par fausse application l'article 2277 du même code et l'article L. 143-14 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt constate qu'à l'audience devant la cour d'appel, l'avocat du salarié, qui n'a déposé aucune conclusion, s'est borné à demander la condamnation de la société à payer une somme à titre de rappel de salaire ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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