Code du travail
Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 15
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 143-14
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 06-45.104
Cour de cassationPour écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue aux articles L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail et 2251 du code civil, un arrêt retient que l'action d'un gérant de station-service tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail, recodifié sous les numéros L. 7321-1 à L. 7321-4, se prescrit par trente ans en application de l'article 2262 du code civil, et qu'au surplus, l'intéressé s'étant vu dénier par la compagnie pétrolière lui ayant confié l'exploitation de la station service en location-gérance le droit de bénéficier des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.470
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 143-14, devenu L. 3245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'inspecteur par la société GSF Saturne, a le 29 novembre 2004, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en condamnation de celle-ci au paiement d'une somme à titre de prime d'expérience ; Attendu que pour allouer au salarié une somme à ce titre pour la période du 1er août 1999 au 31 août 2004, l'arrêt, après avoir exactement relevé que l'article 11-07 de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage ne limite pas le bénéfice de la prime d'expérience à
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 06-45.582
Cour de cassationde nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, notamment les disques chronotachygraphes expressément sollicités que l'employeur est tenu de conserver et de produire la cour d'appel a violé les articles 14 paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 212-1-1, L. 143-14 du code du travail ; 2°/ qu' en justifiant sa décision de rejet par la considération que la demande qui lui était présentée était d'un montant légèrement supérieur à celui réclamé dans l'acte introductif d'instance, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en déclarant prescrites les demandes des consorts X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2008, 06-45.749
Cour de cassationmême objet que celles dont le juge était saisi en 1995, par lesquelles le salarié réclamait des dommages-intérêts pour licenciement abusif et différentes sommes à titre d'indemnités de rupture, était prescrite ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification indispensable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.480
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale le 3 janvier 2003 pour se voir reconnaître la qualité de salarié de ces deux sociétés, faire juger qu'il avait fait l'objet de leur part de licenciements sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et en remboursement des charges patronales ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 143-14 et L. 122-14-5, devenus L. 3245-1 et L. 3245-5 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-45.304
Cour de cassation, violant les dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, que la société Guichard Production démontrait dans ses conclusions d'appel que les dommages et intérêts éventuellement dus au titre des congés payés pour fractionnement étaient nécessairement soumis à la prescription quinquennale prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-40.021
Cour de cassationdes sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir qu'elle soulevait alors que le caractère périodique des cotisations litigieuses versées à des termes inférieurs à un an impliquait qu'elles étaient soumises à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les articles 2277 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-45.507
Cour de cassationsans constater ni vérifier que la discrimination retenue aurait été liée aux activités syndicales ou de représentation du personnel du salarié ; Mais attendu que l'arrêt, qui par motifs adoptés, constate que la discrimination était causée par les mandats syndicaux du salarié, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2008, 07-41.465
Cour de cassationL'annulation d'un accord collectif conclu en vue de remplacer un accord dénoncé équivaut à une absence d'accord de substitution. Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, les salariés de l'entreprise concernée conservent, à l'expiration de ces délais, les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de l'accord ou de la convention. Dès lors, viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2008, 07-41.401
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser, après compensation entre les créances réciproques des parties, une somme à chacun des salariés au titre des congés d'obligations familiales, alors, selon le moyen : 1°/ que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; que tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes justifiées par l'absence de prise de congés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-42.787
Cour de cassationque la prescription avait été interrompue par la reconnaissance partielle de sa dette par l'employeur, en date du 31 mars 2003, cette reconnaissance n'étant pas susceptible d'interrompre la prescription, définitivement acquise à cette date, des salaires dus antérieurement au 31 mars 1998 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.418
Cour de cassationSi l'article L. 611-9 du code du travail impose à l'employeur de tenir à la disposition de l'inspecteur du travail les documents relatifs au décompte de la durée du travail de chaque salarié pendant une durée d'un an, il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1-1, L. 143-14 du même code et 2277 du code civil, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.