Code du travail

Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées371
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-14

371 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.621

Cour de cassation

de mise à disposition conclus avec la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14 devenu L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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158

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.622

Cour de cassation

de mise à disposition conclus avec la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14 devenu L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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159

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.624

Cour de cassation

2°/ qu'en se bornant à constater que le salarié avait effectué 135 missions sur une période de 17,5 mois, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les contrats de travail temporaire avaient eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; 3°/ que la prescription quinquennale instituée par l'article L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.603

Cour de cassation

entre la société Manpower et la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14 devenu L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.607

Cour de cassation

d'appel n'a pas caractérise en quoi les contrats de travail temporaire avaient eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-2-2 du code du travail ; 3°/ que la prescription quinquennale instituée par l'article L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.617

Cour de cassation

de mise à disposition conclus avec la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14 devenu L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.618

Cour de cassation

disposition conclus avec la société Belfor France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux moyens du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-14 devenu L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 08-40.891

Cour de cassation

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 novembre 2005 et les quatorze arrêts rendus le 1er septembre 2004 : Attendu que le moyen unique du pourvoi ne critique par ces arrêts ; qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre eux ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 décembre 2007 : Vu l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que M. X... et dix neuf autres salariés employés en qualité de chauffeurs routiers par la société Samat Sud ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, paiement de sommes au titre du non respect des dispositions relatives au repos compensateur ; Attendu que pour dire inapplicable à cette demande la prescription quinquennale instituée par l'article L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-43.308

Cour de cassation

Attendu qu'ayant retenu que les dispositions impératives de la loi française devaient s'appliquer, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer à chacun des salariés une certaine somme correspondant au préjudice subi du fait de la non information des droits à repos compensateur ; Attendu cependant que la prescription quinquennale, instituée par l'article L. 143-14 devenu L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 06-45.972

Cour de cassation

salaires auxquels ils avaient été comparés, tout en s'abstenant à la fois d'indiquer, pour chacun des requérants, le salaire ayant servi de référence et de rechercher la rémunération perçue par ce salarié depuis le 1er janvier 1998, la cour d'appel ne permet aucun contrôle des sommes allouées et prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 143-14, L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail (ancien) devenus L. 3245-1, L. 1134-1, L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.697

Cour de cassation

Il résulte de la troisième phrase de l'article L. 122-45, alinéa 4, devenue L. 1134-1, alinéa 3, du code du travail que le juge du fond apprécie souverainement l'opportunité de recourir à des mesures d'instruction portant aussi bien sur les éléments présentés par le salarié et laissant supposer l'existence d'une discrimination que sur ceux apportés par l'employeur pour prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir, au vu des éléments que lui produisait un salarié s'estimant victime d'une carrière ralentie par suite d'une discrimination syndicale, ordonné une expertise lui permettant de statuer sur ses demandes

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.172

Cour de cassation

; Attendu que les héritiers de M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement constatant que M. X... était en possession d'une reconnaissance de dettes de son ancien employeur et de les avoir condamnés solidairement à lui payer une somme et ses intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la prescription de cinq ans prévue par les articles L. 143-14 du code du travail et 2277 du code civil étant une prescription libératoire extinctive et non une prescription présomptive, et l'article 2274 du code civil limitant l'interversion aux seules prescriptions visées aux articles 2271 à 2273 du même code, la cour d'appel ne pouvait considérer que la reconnaissance de dette signée par M. Y...

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