Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.081

Arrêt du 24 mai 2006Pourvoi n° 04-41.081

Non publiéLicenciementFaute lourdeSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été embauchée par la société Axion voyages, en qualité de chef de comptoir, par contrat à durée indéterminée du 15 septembre 1995; qu'elle a été licenciée le 13 octobre 1997 pour faute lourde; que, contestant ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Réponse: Mais attendu qu'aux termes de l'article 2223 du Code civil, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Axion voyages, en qualité de chef de comptoir, par contrat à durée indéterminée du 15 septembre 1995 ; qu'elle a été licenciée le 13 octobre 1997 pour faute lourde ; que, contestant ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 décembre 2003) de l'avoir condamné à payer à Mme X... des rappels de salaire et congés payés afférents et des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'action en paiement des salaires se prescrit par cinq ans ; que dès lors que Mme X... avait engagé son action en paiement de rappels de salaire, des congés payés afférents et d'heures supplémentaires le 20 juin 2002, sa demande ne pouvait être accueillie que pour les sommes dues à compter du 20 juin 1997 ; qu'en accueillant la demande de Mme X... en paiement de rappels de salaire, des congés payés afférents et d'heures supplémentaires à compter du 1er janvier 1996 alors que l'action en paiement de toutes les sommes relatives à la période antérieure au 20 juin 1997 se trouvait prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil et l'article L. 143-14 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 2223 du Code civil, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axion voyages aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute lourdeSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
6137248ecd5801467741679f

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248ecd5801467741679f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mai 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.