Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.311
Arrêt du 28 février 2006Pourvoi n° 03-45.311
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., employé de l'association gestionnaire des oeuvres privées et salarié protégé en qualité de délégué du personnel, a été licencié le 31 août 1994 pour faute grave, après autorisation de l'inspecteur du travail du 12 juillet 1994; que cette décision d'autorisation ayant été annulée par arrêt de la Cour administrative d'appel du 8 février 2001, l'intéressé a renoncé à la réintégration et a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi de diverses demandes en paiement d'indemnités.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié se trouvait, à la date du licenciement pour faute grave privatif de l'indemnité de préavis, dans l'ignorance des éléments nécessaires à la détermination de l'ensemble de ses droits à la suite de sa contestation de l'autorisation de licenciement, a justement décidé que la prescription de l'action en paiement de l'indemnité de préavis ne s'appliquait pas; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu que M. X..., employé de l'association gestionnaire des oeuvres privées et salarié protégé en qualité de délégué du personnel, a été licencié le 31 août 1994 pour faute grave, après autorisation de l'inspecteur du travail du 12 juillet 1994 ; que cette décision d'autorisation ayant été annulée par arrêt de la Cour administrative d'appel du 8 février 2001, l'intéressé a renoncé à la réintégration et a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi de diverses demandes en paiement d'indemnités ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Toulouse, 28 mars 2003) d'avoir par confirmation du jugement entrepris condamné l'AGOP à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une somme à titre des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que la prescription des salaires, et notamment d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, est de cinq ans ; que par ailleurs, si les juges judiciaires ne peuvent remettre en cause le bien-fondé du licenciement d'un salarié protégé, intervenu à la suite d'une autorisation administrative de licenciement, il leur appartient toutefois d'apprécier le degré de gravité de la faute justifiant le licenciement au regard du droit aux indemnités de rupture que sont les indemnités compensatrices de congés payés, de préavis et de licenciement ; qu'ainsi, le salarié licencié pour faute grave dans le cadre d'une autorisation administrative de licenciement est en mesure de solliciter du juge prud'homal le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents dès lors que son licenciement est intervenu ; qu'en l'espèce, le salarié était donc fondé à contester le degré de gravité de la faute alléguée à son encontre, dès son licenciement intervenu pour faute grave par lettre du 31 août 1994 ;
qu'en jugeant néanmoins que sa demande du 15 mai 2001, tendant notamment à obtenir la condamnation de l'AGOP à lui payer en conséquence de son licenciement intervenu le 31 août 1994 une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié se trouvait, à la date du licenciement pour faute grave privatif de l'indemnité de préavis, dans l'ignorance des éléments nécessaires à la détermination de l'ensemble de ses droits à la suite de sa contestation de l'autorisation de licenciement, a justement décidé que la prescription de l'action en paiement de l'indemnité de préavis ne s'appliquait pas ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à autoriser l'admission du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Gestionnaire des oeuvres privées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Gestionnaire des oeuvres privees à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372486cd5801467741639e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372486cd5801467741639e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2006.
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