Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.917

Arrêt du 12 juillet 2004Pourvoi n° 02-41.917

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'après la réouverture des débats ordonnée par un arrêt du 10 septembre 2001, M. X. a saisi la cour d'appel d'une demande tendant à la requalification de sa mise à la retraite en licenciement et au paiement des indemnités en découlant sur laquelle le CEA a fourni ses explications; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que le CEA, qui reproche à la décision attaquée d'avoir statué au-delà de ce qui était demandé, devait présenter requête à la juridiction qui s'est prononcée en application des dispositions de l'article 464 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le CEA à verser à M. X. une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 21 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., au service du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) depuis le 24 septembre 1962, a été mis à la retraite le1er mai 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le CEA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la mise à la retraite de M. X... devait s'analyser en un licenciement ouvrant droit aux indemnités qui en découlent, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond sont liées par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, à aucun moment M. X... n'avait sollicité la requalification de sa mise à la retraite en licenciement avec les éventuelles conséquences indemnitaires en découlant ; que dès lors, en déclarant que la mise à la retraite s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a modifié les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, suivant l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, à aucun moment M. X... n'a sollicité la requalification de la rupture ; que dès lors, en décidant que la mise à la retraite devait être requalifiée en licenciement sans inviter les parties à en discuter, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Mais attendu qu'après la réouverture des débats ordonnée par un arrêt du 10 septembre 2001, M. X... a saisi la cour d'appel d'une demande tendant à la requalification de sa mise à la retraite en licenciement et au paiement des indemnités en découlant sur laquelle le CEA a fourni ses explications ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 12 700 euros le montant des dommages-intérêts dus à M. X... à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, M. X... demandait à la cour d'appel de lui payer une somme de 82 316,17 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que dès lors, en lui allouant une somme de 12 700 euros, correspondant à 83 306,54 francs, la cour d'appel, qui a fixé les dommages-intérêts à une somme excédant celle qui était réclamée, a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le CEA, qui reproche à la décision attaquée d'avoir statué au-delà de ce qui était demandé, devait présenter requête à la juridiction qui s'est prononcée en application des dispositions de l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ;

Que le moyen n'est donc pas recevable ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 143-14 du Code du travail, ensemble l'article 2262 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner le CEA à verser une indemnité de préavis à M. X..., l'arrêt retient que la demande n'est pas prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait été mis à la retraite par une décision du 20 février 1992 avec effet au 1er mai 1992 et demandé le paiement d'une indemnité de préavis par des conclusions du 30 novembre 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le CEA à verser à M. X... une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 21 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

DECLARE IRRECEVABLE, comme prescrite, la demande d'indemnité de préavis de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens de cassation et le CEA aux dépens d'appel ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CEA ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRequalification

Identifiants et source

Identifiant source
61372454cd580146774149de

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372454cd580146774149de.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.