Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.288

Arrêt du 3 novembre 2004Pourvoi n° 02-45.288

Non publiéLicenciementContrat de travailHeures supplémentaires
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Y., employé depuis le 15 décembre 1994 par M. Z. par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier plaquiste, a été licencié par lettre du 24 juillet 2000; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, notamment en matière de paiement d'heures supplémentaires sur la période du 15 décembre 1994 au 2 juin 2000, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z. à payer à M. X.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que la demande du salarié pour la période allant du 15 décembre 1994 au 26 juin 1995 se trouvait atteinte par la prescription quinquennale de l'article L. 143-14 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... Y..., employé depuis le 15 décembre 1994 par M. Z... par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier plaquiste, a été licencié par lettre du 24 juillet 2000 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, notamment en matière de paiement d'heures supplémentaires sur la période du 15 décembre 1994 au 2 juin 2000, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur les première et deuxième branches :

Vu l'article 2277 du Code civil, ensemble l'article L. 143-14 du Code du travail ;

Attendu que pour accueillir en totalité la demande du salarié, l'arrêt énonce que celui-ci avait accompli des heures supplémentaires dans le cadre qu'il avait exposé et que le décompte qu'il avait proposé dans ses écritures n'ayant pas été discuté, il y avait lieu de faire droit à sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que la demande du salarié pour la période allant du 15 décembre 1994 au 26 juin 1995 se trouvait atteinte par la prescription quinquennale de l'article L. 143-14 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer à M. X... Y... des heures supplémentaires effectuées entre le 15 décembre 1994 et le 26 juin 1995, l'arrêt rendu le 12 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailHeures supplémentairesPrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
6137242bcd580146774132a0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137242bcd580146774132a0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 novembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.