Code du travail

Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées371
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-14

371 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-44.949

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l' article L. 143-14 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; Attendu que selon le jugement attaqué M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de repos compensateur d'astreinte ; Attendu que pour condamner la SNCF au paiement de cette indemnité, bien que l'employeur eût opposé la prescription de cinq ans en faisant valoir que les droits à repos compensateurs remontaient à une quinzaine d'années, le jugement relève que le repos compensateur d'astreinte n'est pas référencé en

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 01-42.758

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 01-42.759 : Attendu que Mme X..., anciennement salariée du magasin Carrefour d'Athis-Mons fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2000) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de sommes correspondant à une différence de rémunération alors, selon le moyen, que cette action n'est pas soumise au délai de prescription prescrit par l'article L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-44.557

Cour de cassation

; que par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné critiqué par la cinquième branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en remboursement d'une retenue sur salaire effectuée en juillet 1991 alors, selon le moyen, que la prescription de l'article L.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.516

Cour de cassation

exerçait par ailleurs ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, sixième, septième et huitième moyens du pourvoi principal du salarié ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature, à eux seuls, à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié ; Vu l'article L.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 01-47.128

Cour de cassation

La prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; cette prescription s'applique dès lors à une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées en raison de l'absence de prise du repos hebdomadaire.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.176

Cour de cassation

1 / que l'action en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrit par cinq ans ; qu'en estimant qu'était soumis à la prescription quinquennale le paiement de l'indemnité "de clientèle" stipulée dans le contrat de travail de M. X... en contrepartie de l'obligation de non-concurrence, égale à trois mois de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-14 du Code du travail et 2293 du Code civil (en réalité 2277) ; 2 / qu'en tout état de cause, en s'abstenant de constater que l'indemnité ainsi stipulée était payable par année ou à des termes périodiques plus courts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-44.080

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ; Attendu que M. X... a été embauché en qualité de cadre technique par la société Dicker et Cie en juin 1971 et a pris sa retraite en 1994 ; que, le 6 décembre 1982, une "convention de retraite" avait été conclue auprès d'une compagnie d'assurances pour constituer, selon le salarié, un complément de retraite ; que, devant le refus de l'employeur de lui réserver le capital ainsi constitué, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de ce capital ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande du salarié,

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-41.899

Cour de cassation

nouveau Code de procédure civile; qu'il s'ensuit que la déchéance n'est pas encourue ; Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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251

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 01-40.819

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° S 01-40.821, n° R 01-40.820 et n° Q 01-40.819 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-5-1 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 143-14 du même Code ; Attendu que Mmes X..., Y... et Z...

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-45.676

Cour de cassation

être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture ; que par ce motif de pur droit substitué dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, à ceux critiqués au moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen du pourvoi n° K 00-45.940 : Vu l'article L. 143-14 du Code du travail, ensemble l'article 2277 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, l'arrêt énonce qu'Irène X...

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