Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.949

Arrêt du 5 mai 2004Pourvoi n° 02-44.949

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / repos
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l' article L. 143-14 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ;

Attendu que selon le jugement attaqué M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de repos compensateur d'astreinte ;

Attendu que pour condamner la SNCF au paiement de cette indemnité, bien que l'employeur eût opposé la prescription de cinq ans en faisant valoir que les droits à repos compensateurs remontaient à une quinzaine d'années, le jugement relève que le repos compensateur d'astreinte n'est pas référencé en année, mais répertorié en crédit repos compensateur d'astreinte sur la situation des comptes individuels reportés de mois en mois ; que dès lors, il n'y avait pas lieu à prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail et que tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur d'astreinte, le conseil de Prud'homes a violé ledit texte ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande d'indemnité de repos compensateur ;

Condamne M. X... aux dépens afférents devant le conseil de prud'hommes ainsi qu'à ceux devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposProcédure prud'homalePrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
6137246bcd58014677415557

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246bcd58014677415557.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.