Code du travail
Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 22
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Texte disponible
Article L. 143-14
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-46.238
Cour de cassationsociale, a droit, pendant une année, à un complément de prestations à la charge de l'employeur, calculé de telle sorte que l'ensemble atteigne un total de 100 % du salaire réel ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Mais sur la première branche du premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-40.461
Cour de cassationLa contrepartie financière à la clause de non-concurrence a, quelle que soit la qualification que lui donnent les parties, la nature d'une indemnité compensatrice de salaire dont l'action en paiement se prescrit par cinq ans, conformément à l'article 2277 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.946
Cour de cassationla décision ; qu'ainsi, même si les montants réclamés lors de l'audience du 8 février 2000 du chef des demandes précitées se sont révélés différents de ceux figurant dans ladite lettre, il n'en demeure pas moins que leur principe y était précisé ; que la lettre du 29 avril 1999 ayant, par conséquent interrompu la prescription quinquennale visée à l'article L. 143-14 du Code du travail, il appartenait à la cour d'appel de se placer en tout état de cause à cette date pour déterminer la période non prescrite ; que, dès lors, en déclarant prescrites les demandes de Mme X... relatives au paiement des heures de délégation et de réunion au Comité Technique Régional pour la période antérieure au 1er janvier 1995 l'arrêt a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 01-40.680
Cour de cassationMerlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, l'action en paiement des salaires se prescrit par cinq ans ; Attendu que M.
Cour d'appel d'Angers, 25 avril 2002, 2001/00352
Cour d'appel17 et R.122-5 du Code du Travail; Attendu que par requête présentée au Conseil de Prud'hommes le 28 septembre 1999, Monsieur X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit; Que cette demande, même non chiffrée mais énoncée en son principe, a interrompu la prescription quinquennale de l'article L.143-14 du Code du Travail (confère Cassation Sociale du 03 mars 1988); Que le salarié est recevable en sa demande au titre des heures supplémentaires du mois de septembre 1994 à septembre 1996, sur le fondement de l'article R.516-1-8 du Code du Travail; Attendu qu'à bon droit, les Premiers Juges ont écarté les moyens d'irrecevabilité et de prescription, soulevés par la société intimée; Que leur décision sera confirmée à cet égard.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.765
Cour de cassationde la somme qui y figure ; que la cour d'appel a constaté que le reçu signé par le salarié le 25 juillet 1997 était rédigé en termes généraux et visait une somme globale ; que par ce motif substitué, sa décision est légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 2277 du Code civil et L. 143-14 et R. 516-8 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a décidé que la demande en paiement d'heures supplémentaires était recevable pour la période postérieure au 13 mai 1993 et a ordonné une expertise avec mission pour l'expert de rechercher s'il reste dû à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-40.863
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 23 novembre 1999) d'avoir dit que les indemnités de départ et d'installation de l'article 7 de l'avenant du 3 février 1950 modifié n'étaient pas soumises à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, alors, selon le moyen, que la prescription de cinq ans prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-42.993
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que l'inclusion des congés payés dans les commissions ne peut résulter que d'une convention expresse dont elle n'a pas relevé l'existence dans les plans de commissionnement applicables pendant les années, objet de la réclamation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 223-11, L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-44.765
Cour de cassationait exercé des fonctions salariales comme veilleur de nuit de juillet 1988 à janvier 1989, ni qu'il effectuait 12 heures de travail par nuit 7 jours sur 7, ni qu'il travaillait dans le bar-restaurant de 7 heures du matin à minuit du 1er juillet 1990 au 31 janvier 1992, sans dénaturer les conclusions de l'exposant et les termes du litige en violation de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte de l'article L. 143-14 du Code du travail que l'action en paiement de salaire se prescrit par cinq ans ; qu'il est acquis au débat et rappelé par la société que M. X... a pour la première fois fait une demande en rappel de salaires pour une période allant de juillet 1989 à janvier 1992, le 20 février 1997 ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait allouer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 00-45.266
Cour de cassationprimes d'ancienneté et des primes d'équipes ; qu'en accueillant néanmoins les demandes formées par les cinq anciens salariés, sans rechercher si, compte tenu de leur fondement et la date d'introduction de l'instance, lesdites demandes n'étaient pas soumises à l'exception de prescription, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.138
Cour de cassationde licenciement n'est pas soumise à la prescription quinquennale" sans motiver davantage sa décision d'écarter la courte prescription s'agissant d'une revendication portant sur une créance dont elle retenait dans le même temps le caractère salarial, l'arrêt, qui a statué par voie d'affirmation, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-44.923
Cour de cassationfondé de ses demandes, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en retenant pour débouter le salarié de sa demande que celui-ci ne l'avait saisi que deux ans après sa démission de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui leurs étaient soumis, les juges du fond, qui ont fait ressortir que les pièces versées aux débats par M. Y...
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Méthode et périmètre
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