Code du travail
Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 143-14
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 00-41.919
Cour de cassationdemande tendant à obtenir la remise, sous astreinte, des disques chronotachygraphes correspondant à la période du 18 mai 1995 au 31 décembre 1995 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 février 2000) d'avoir confirmé l'ordonnance l'ayant débouté de sa demande pour les motifs pris de la violation des articles R. 516-31, L. 143-4, L. 143-14, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-44.420
Cour de cassationleurs comptes par périodes trimestrielles, l'employeur ne saurait sérieusement réclamer remboursement d'avances versées au salarié sur une période de cinq ans, et au motif adopté qu'il n'y a pas lieu d'attendre plus de quatre années pour régulariser pécuniairement la situation du salarié, la cour d'appel a violé les articles 2277 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42.390
Cour de cassation; que la lettre d'engagement précisait qu'il percevrait, outre une rémunération fixe, un intéressement de 3 % calculé sur les résultats de son activité ; qu'ayant été licencié le 19 juin 1991, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de primes d'intéressement alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes des articles L 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil, l'action en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrit par cinq ans ; que pour déclarer prescrite la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-41.915
Cour de cassationMais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le mémoire ampliatif était accompagné d'une lettre signée par le demandeur au pourvoi ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.712
Cour de cassationhommes n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles D 222-17 du Code du travail et 14-2 du règlement CEE n° 3821/85 du 20 décembre 1985 qu'elle a ainsi violés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas contredit, a décidé à bon droit qu'en application de l'article L. 143-14 du Code du travail, l'employeur devait pouvoir justifier des salaires dus dans la limite de la prescription de cinq ans, peu important qu'il soit autorisé à ne conserver les disques chronotachigraphes que pendant la durée d'une année ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-45.670
Cour de cassationY... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 1998) d'avoir déclaré irrecevables en application de la règle de l'unicité de l'instance ses demandes contre son employeur, la société DTC représentée par son mandataire liquidateur, M. Z..., pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 516-1, R. 516-2 et L. 143-14 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les deux demandes successives formées par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-45.962
Cour de cassation2 / que la prescription quinquennale s'applique à toutes les sommes qui, ayant leur cause dans la prestation de travail, ont la nature de rémunération et que la prescription court à compter de la date à laquelle les indemnités de déplacement sont devenues exigibles ; qu'en faisant droit aux demandes du salarié qui sollicitait l'octroi d'indemnités à compter de janvier 1990, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.161
Cour de cassationdepuis juillet 1979 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1998) de l'avoir débouté de ses demandes de rappels de primes pour la période de 1974 à 1988, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une violation de l'article 1142 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 99-43.508
Cour de cassation1 / que la prescription quinquennale ne peut être opposée à la demande d'indemnisation d'un préjudice annexe résultant, par exemple, de la privation d'un repos et qu'un salarié peut obtenir des dommages-intérêts pour des congés payés non pris s'il établit que c'est par le fait de son employeur que ces congés n'ont pas été pris ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-1 du Code du travail, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-41.377
Cour de cassationAttendu que pour déclarer irrecevables, comme prescrites les demandes d'indemnité d'expatriation et de rappel de salaire pour la période du 1er avril 1985 au 1er septembre 1987, l'arrêt énonce que, si selon le droit positif ivoirien, la courte prescription de l'article 2271 du Code civil ivoirien, n'instaure qu'une présomption de paiement que l'aveu d'Air Afrique vient contredire, la prescription de cinq ans prévue par l'article L. 143-14 du Code du travail français, invoqué subsidiairement par Air Afrique, applicable aux salaires et à l'indemnité d'expatriation qui constitue un élément du salaire payable mensuellement, constitue une prescription libératoire extinctive, qui fait obstacle aux demandes de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.472
Cour de cassationsa demande, la salariée ne réclamait pas en réalité les salaires dont elle aurait été privée du fait de la discrimination alléguée, la cour d'appel, qui constate au demeurant que la demande renvoie implicitement à la notion de perte de salaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile, L 412-2 et L. 143-14 du Code du travail et alors, que 2 ) en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.470
Cour de cassationX... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 2 février 1998) d'avoir dit que son licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de rappel de congés payés, alors, selon le pourvoi, 1 / que les motifs du licenciement étaient imprécis, alors, 2 / que la cour d'appel ne donne aucune explication sur les articles L. 223-14 et L. 143-14 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motivation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été appréciés par les juges du fond qui ont estimé que le licenciement de M. X...
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Méthode et périmètre
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