Code du travail

Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées371
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-14

371 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 00-41.919

Cour de cassation

demande tendant à obtenir la remise, sous astreinte, des disques chronotachygraphes correspondant à la période du 18 mai 1995 au 31 décembre 1995 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 février 2000) d'avoir confirmé l'ordonnance l'ayant débouté de sa demande pour les motifs pris de la violation des articles R. 516-31, L. 143-4, L. 143-14, L.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-44.420

Cour de cassation

leurs comptes par périodes trimestrielles, l'employeur ne saurait sérieusement réclamer remboursement d'avances versées au salarié sur une période de cinq ans, et au motif adopté qu'il n'y a pas lieu d'attendre plus de quatre années pour régulariser pécuniairement la situation du salarié, la cour d'appel a violé les articles 2277 du Code civil et L.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42.390

Cour de cassation

; que la lettre d'engagement précisait qu'il percevrait, outre une rémunération fixe, un intéressement de 3 % calculé sur les résultats de son activité ; qu'ayant été licencié le 19 juin 1991, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de primes d'intéressement alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes des articles L 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil, l'action en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrit par cinq ans ; que pour déclarer prescrite la demande de M. X...

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-41.915

Cour de cassation

Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le mémoire ampliatif était accompagné d'une lettre signée par le demandeur au pourvoi ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles L.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.712

Cour de cassation

hommes n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles D 222-17 du Code du travail et 14-2 du règlement CEE n° 3821/85 du 20 décembre 1985 qu'elle a ainsi violés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas contredit, a décidé à bon droit qu'en application de l'article L. 143-14 du Code du travail, l'employeur devait pouvoir justifier des salaires dus dans la limite de la prescription de cinq ans, peu important qu'il soit autorisé à ne conserver les disques chronotachigraphes que pendant la durée d'une année ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-45.670

Cour de cassation

Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 1998) d'avoir déclaré irrecevables en application de la règle de l'unicité de l'instance ses demandes contre son employeur, la société DTC représentée par son mandataire liquidateur, M. Z..., pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 516-1, R. 516-2 et L. 143-14 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les deux demandes successives formées par M. Y...

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-45.962

Cour de cassation

2 / que la prescription quinquennale s'applique à toutes les sommes qui, ayant leur cause dans la prestation de travail, ont la nature de rémunération et que la prescription court à compter de la date à laquelle les indemnités de déplacement sont devenues exigibles ; qu'en faisant droit aux demandes du salarié qui sollicitait l'octroi d'indemnités à compter de janvier 1990, la cour d'appel a violé l'article L.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.161

Cour de cassation

depuis juillet 1979 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1998) de l'avoir débouté de ses demandes de rappels de primes pour la période de 1974 à 1988, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une violation de l'article 1142 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 99-43.508

Cour de cassation

1 / que la prescription quinquennale ne peut être opposée à la demande d'indemnisation d'un préjudice annexe résultant, par exemple, de la privation d'un repos et qu'un salarié peut obtenir des dommages-intérêts pour des congés payés non pris s'il établit que c'est par le fait de son employeur que ces congés n'ont pas été pris ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-1 du Code du travail, l'article L.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-41.377

Cour de cassation

Attendu que pour déclarer irrecevables, comme prescrites les demandes d'indemnité d'expatriation et de rappel de salaire pour la période du 1er avril 1985 au 1er septembre 1987, l'arrêt énonce que, si selon le droit positif ivoirien, la courte prescription de l'article 2271 du Code civil ivoirien, n'instaure qu'une présomption de paiement que l'aveu d'Air Afrique vient contredire, la prescription de cinq ans prévue par l'article L. 143-14 du Code du travail français, invoqué subsidiairement par Air Afrique, applicable aux salaires et à l'indemnité d'expatriation qui constitue un élément du salaire payable mensuellement, constitue une prescription libératoire extinctive, qui fait obstacle aux demandes de M. X...

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.472

Cour de cassation

sa demande, la salariée ne réclamait pas en réalité les salaires dont elle aurait été privée du fait de la discrimination alléguée, la cour d'appel, qui constate au demeurant que la demande renvoie implicitement à la notion de perte de salaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile, L 412-2 et L. 143-14 du Code du travail et alors, que 2 ) en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.470

Cour de cassation

X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 2 février 1998) d'avoir dit que son licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de rappel de congés payés, alors, selon le pourvoi, 1 / que les motifs du licenciement étaient imprécis, alors, 2 / que la cour d'appel ne donne aucune explication sur les articles L. 223-14 et L. 143-14 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motivation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été appréciés par les juges du fond qui ont estimé que le licenciement de M. X...

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