Code du travail

Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 24

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées371
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-14

371 décisions
278

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.145

Cour de cassation

auraient dû être versées directement par l'employeur pour le compte du salarié et correspondant au salaire, constituent des avantages complémentaires à la rémunération due par l'employeur ; qu'elles constituent un salaire différé ; que leur nature les soumet donc à la prescription quinquennale conformément aux dispositions des articles 2277 du Code civil et L.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-43.986

Cour de cassation

Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait de surcroît grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires au titre des années 1971 à 1992, alors que le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter du jour où les éléments permettant de déceler l'erreur de calcul ont été connus du salarié ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 97-45.677

Cour de cassation

intéressé, démontrant l'existence d'un lien de subordination unissant M. Y... à la société Auto diffusion dont la direction était assumée par M. A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, quatrièmement, que l'action en paiement de salaires se prescrit par cinq ans, conformément aux articles 2277 du Code civil et L.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2000, 97-43.653

Cour de cassation

ne peut être interrompue que par une citation en justice, une reconnaissance de dette ou l'établissement d'un arrêté de compte ; qu'en condamnant l'employeur à payer un rappel de salaire pour une période débutant plus de cinq ans avant sa saisine par la salariée, le conseil de prud'hommes a violé les articles 2244, 2248, 2274 et 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ; que, d'autre part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions, Mme X...

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-40.888

Cour de cassation

versés au titre de la période de février 1991 à octobre 1995, c'est-à-dire au cours des cinq dernières années ; qu'ainsi en rejetant comme prescrite la demande d'EDF en répétition de la somme de 6 746,56 francs, dont il constate le versement indu par suite d'une erreur, le conseil de prud'hommes a violé l'ensemble des articles 1376 et 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que, depuis 1975, la société EDF avait persévéré dans son erreur en versant à M. X...

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-43.563

Cour de cassation

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que la salariée a été lésée de ses indemnités de nourriture depuis son embauche, le 27 mai 1977, soit pendant près de 17 ans ; qu'elle a subi un préjudice certain qu'il appartenait à la cour d'appel de réparer ; que si les articles L.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.586

Cour de cassation

se trouve la société Axa Conseil Vie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Axa Conseil Vie de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la compagnie d'assurances UAP-Vie ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du Code civil et que, selon le second, se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; Attendu que les fonctions de M.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 96-41.429

Cour de cassation

du versement de cet intéressement ne suffisait pas à lui conférer le caractère de salaire soumis à la prescription quinquennale, en l'absence de sujétion de celui-ci aux règles de cotisations applicables au salaire, de sa prise en considération pour le calcul de l'ancienneté, la retraite et les congés payés et qu'en retenant l'application de l'article L. 143-14 du Code du travail la cour d'appel en avait fait une mauvaise application ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les acomptes mensuels versés au titre du pourcentage d'intéressement étaient inscrits aux bulletins de salaires et étaient soumis à cotisations sociales, a exactement décidé que la créance invoquée était de nature salariale et que la prescription quinquennale prévue aux articles 2277 du Code civil et L.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.747

Cour de cassation

moyen, que, compte tenu de la prescription quinquennale applicable en la matière, s'agissant de sommes à caractère salarial, les congés ne pouvaient être dus que jusqu'au 31 mars 1993 ; que la cour d'appel s'est contentée des conclusions émises par l'expert sans procéder à une quelconque vérification ; qu'en ne respectant pas les dispositions de l'article L.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 96-42.642

Cour de cassation

Attendu que pour condamner la société Pirena à payer à chacun des salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour les années antérieures à 1988, le conseil de prud'hommes énonce qu'il y a lieu d'indemniser le salarié pour le préjudice subi du fait du mauvais calcul des congés payés ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur si, la prescription quinquennale des articles 2277 du Code civil et L 143-14 du Code du travail étant une prescription extinctive, la demande en paiement de dommages-intérêts réparant le préjudice causé aux salariés en raison du calcul erroné des indemnités de congés payés pour les années antérieures à 1988 n'était pas prescrite, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu…

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-44.124

Cour de cassation

du salarié devant la juridiction prud'homale ; qu'en statuant ainsi, bien que le jugement entrepris du 20 décembre 1988 ait rappelé que M. X... Brule n'avait saisi la juridiction prud'homale que le 15 juin 1988, ce dont il résultait que la mission expertale ne pouvait concerner la période antérieure au 15 juin 1983, la cour d'appel a violé les articles L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 143-14

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.