Code du travail

Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées371
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-14

371 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 97-40.143

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi incident tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à la salariée deux primes liées à l'obtention de la médaille du travail et à l'occasion de ses vingt cinq années de services, en° articulant des griefs pris de de la violation des articles 2277 du Code civil et L.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.203

Cour de cassation

; que la société RMO a été déclarée en redressement judiciaire le 30 juillet 992 puis en liquidation le 6 août 1992 ; Sur les premier, deuxième et sixième moyens : Attendu que les mandataires judiciaires à la liquidation de la société RMO font grief au jugement attaqué d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors que, d'une part, la demande de celui-ci était prescrite en application de l'article L.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-44.172

Cour de cassation

Et attendu qu'ayant constaté que la demande initiale portait sur le paiement du salaire d'octobre 1991 et qu'ainsi elle n'avait pas le même objet que la seconde demande portant sur les salaires antérieurs au 30 décembre 1990, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'interruption de la prescription de la première demande n'avait pas eu pour effet d'interrompre la prescription de la seconde ; Attendu, d'autre part, que la prescription prévue par l'article L. 143-14 du Code du travail pouvant être acquise au fur et à mesure de l'échéance des salaires réclamés, la cour d'appel a déclaré à bon droit prescrite la demande du 8 janvier 1996 en rappel des salaires échus antérieurement au 30 décembre 1990 ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du même pourvoi : Vu l'article L.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-45.169

Cour de cassation

X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de congés payés pour 1988-1989 ; Mais attendu qu'à la date de saisine du Conseil de prud'hommes la prescription quinquennale de cette demande était acquise ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 2277 du Code civil, ensemble l'article L.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-42.226

Cour de cassation

que l'instance n'était pas périmée, ne pouvait retenir la prescription de l'action en paiement de salaire puisque son montant n'était pas déterminé et que la demande avait été modifiée pour devenir une demande en paiement de dommages-intérêts dont la prescription était trentenaire et, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.630

Cour de cassation

à la seule action en paiement des salaires; qu'en décidant que l'action de M. Y... en contestation de la modification substantielle de son système de rémunération imposée par son employeur était prescrite, faute pour lui d'avoir agi dans un délai de cinq années à compter de la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 du Code du travail; alors, ensuite, que seule une volonté claire et non-équivoque d'un salarié vaut acceptation d'une modification substantielle de son contrat de travail décidée unilatéralement par l'employeur; que la réception sans protestation ni réserve de bulletins de paie comportant une modification du système de rémunération ne vaut pas acceptation de ce nouveau mode de calcul; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-40.799

Cour de cassation

Les demandes en paiement de sommes indûment prélevées par l'employeur sur les salaires au titre de cotisations de retraite complémentaire au profit d'un organisme de retraite et de prévoyance constituent des demandes en paiement de rappel d'éléments de salaire soumises à la prescription quinquennale prévue aux articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail, puisqu'il s'agit d'un rappel de salaire dont le montant ne dépend pas d'une déclaration incombant à l'employeur, mais résulte du fait que celui-ci n'a pas respecté le pourcentage de répartition de cette cotisation entre l'employeur et les salariés, fixé par la convention collective.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 95-44.750

Cour de cassation

Sur les moyens réunis du pourvoi formé par la société CIGALE : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mai 1995) de l'avoir débouté de ses demandes en violation, selon le pourvoi, des articles 1134, 1315, 2227 et 4 du Code civil, 4 du Code de procédure pénale, 15, 16, 132, 138, 139, 142, 144 du nouveau Code de procédure civile, L. 143-14, L. 122-9, R. 122-1, L. 122-14-4 à L. 122-14-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X...

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-43.397

Cour de cassation

le contrat de travail fût rompu depuis 1981; que, par suite, la citation introductive de l'instance prud'homale initiale, la tentative de conciliation, ainsi que les actes de procédure, jugements et arrêts postérieurs avaient produit effet interruptif de la prescription quinquennale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-14, R. 516-2 et R.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-42.267

Cour de cassation

Y..., salarié de la société Korak, a, le 12 décembre 1989, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires; que, par jugement du 18 juin 1991, il a été débouté de sa demande en paiement du salaire de novembre 1985; qu'il a fait remettre l'affaire au rôle le 22 mars 1993 et a sollicité le paiement des salaires d'août et septembre 1985 et la délivrance d'un certificat de travail ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 94-44.921

Cour de cassation

à la retraite est, au contraire, un mode spécifique de cessation du contrat de travail; qu'en décidant cependant que la prescription s'opposait à ce que le salarié obtienne réparation de la perte qu'il subit dans le montant de sa pension de retraite par suite du non versement des cotisations, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 93-46.539

Cour de cassation

de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, en second lieu, selon le second moyen du pourvoi du salarié, que les salaires se prescrivent par cinq ans ; que dès lors que les juges du fond ont constaté la réalité des heures supplémentaires alléguées par M. Z..., ils ne pouvaient limiter le paiement de celles-ci, sans violer les articles L. 143-14 et L. 212-5 du Code du travail ; et alors que la cour d'appel ne pouvait "tenir compte" de l'absence de protestation du salarié contre le défaut de paiement des heures supplémentaires qui lui étaient dues sans violer l'article L.

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