Code du travail

Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées371
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-14

371 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-46.408

Cour de cassation

Le point de départ de la prescription en matière d'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris. Par suite, une cour d'appel ayant constaté que la journée supplémentaire de congés payés aurait pu être prise avec la cinquième semaine de congés payés à la fin de l'année écarte, à bon droit, la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale des salaires.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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302

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 93-44.148

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 2248 du Code civil que la prescription est interrompue par la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. En conséquence, une lettre de l'employeur reconnaissant le principe de la dette et acceptant de la régler partiellement interrompt la prescription pour la totalité de la créance invoquée par chacun des salariés.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-44.109

Cour de cassation

en l'espèce, les salariés n'ont saisi le conseil de prud'hommes que le 18 juin 1992, de sorte, que la prescription n'avait été interrompue qu'à cette date; qu'en décidant, néanmoins, que la lettre simple du syndicat du 26 juin 1991 valait mise en demeure et avait interrompu la prescription le conseil de prud'hommes a violé les articles 2244 du Code civil et L.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 92-44.336

Cour de cassation

avait souligné dans ses écritures d'appel que la société ACDS lui était redevable du paiement de certaines sommes représentant des compléments de salaire depuis 1972, ce que celle-ci contestait; qu'en affirmant, dès lors, qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si la contestation portait sur le paiement des sommes réclamées ou sur le principe de la créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence de tout acte interruptif de prescription antérieur à la saisine par M. X...

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1996, 94-44.379

Cour de cassation

", cette seule circonstance était insuffisante à rendre l'audience publique dès lors que la jonction des affaires avait été prononcée; qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, n'a pas encouru les griefs du moyen; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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306

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 95-43.509

Cour de cassation

la publication du rapport susvisé; qu'il a été débouté de toutes ses demandes; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables comme forcloses ou prescrites les demandes qu'il avait formées au titre des contrats de travail successifs passés avec l'INRS de 1978 à 1981, alors, selon le moyen, que l'article L.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 93-41.972

Cour de cassation

pour la période du 15 février 1984 au 20 avril 1985, ont invoqué l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 8 mai 1988; que cette exception, qui n'est pas d'ordre public, ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1147 et 2277 du Code civil, L.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 92-44.347

Cour de cassation

Viole les articles 2247 du Code civil et l'article L. 143-14 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui, pour accueillir la demande d'un salarié, introduite le 25 février 1992, en paiement d'une prime de fin d'année exigible au 31 décembre 1986 énonce qu'une première demande avait été introduite le 25 octobre 1991, alors que la citation du 25 octobre 1991, ayant été déclarée caduque, n'avait pu interrompre le cours de la prescription.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1996, 94-42.547

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le coefficient hiérarchique appliqué correspondait aux fonctions effectivement exercées ; que le moyen n'est pas fondé; Sur le pourvoi n° X 94-42.302 formé par la société M. X... et P. Z... : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par la société X...

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 93-41.411

Cour de cassation

de préavis et une demande non chiffrée de rappel de salaire, ces deux demandes induisant obligatoirement une demande accessoire d'indemnité compensatrice de congés payés d'une part, sur la période de préavis, d'autre part, après inclusion du rappel de salaire dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de congés payés; que la cour d'appel a violé l'article L.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 93-43.801

Cour de cassation

L'action en répétition de l'indu intentée par des salariés contre leur employeur pour obtenir paiement de sommes prélevées à tort sur leur salaire à titre de cotisations de retraite complémentaire au profit d'un organisme de retraite et de prévoyance, si elle peut être engagée contre celui qui a reçu le paiement ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu, ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-44.887

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen, commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes en indemnisation du préjudice subi par lui, l'arrêt énonce que les demandes de M. Y... se rapportant à la période antérieure au 1er novembre 1983 ne sauraient être accueillies au regard de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+1
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