Code du travail

Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées371
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-14

371 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 94-43.474

Cour de cassation

au titre de l'ICRH résiduelle de 3,6242 %, la cour d'appel, devant laquelle la société soutenait que l'ICRH avait été incorporée au salaire, a estimé, que la preuve n'en était pas apportée ; que le moyen en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L.

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314

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 93-43.859

Cour de cassation

au titre de l'ICRH résiduelle de 3,6242 %, la cour d'appel, devant laquelle la société soutenait que l'ICRH avait été incorporée au salaire, a estimé que la preuve n'en était pas apportée ; que le moyen en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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315

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 93-43.860

Cour de cassation

au titre de l'ICRH résiduelle de 3,6242 %, la cour d'appel, devant laquelle la société soutenait que l'ICRH avait été incorporée au salaire, a estimé que la preuve n'en était pas apportée ; que le moyen en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article L.

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316

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 94-43.473

Cour de cassation

que, sans violer l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel, devant laquelle la société soutenait que l'ICRH avait été incorporée au salaire, a fait ressortir, hors toute dénaturation, que la preuve n'en était pas apportée ; que le moyen en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L.

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317

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-44.148

Cour de cassation

Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s 92-44.148 à 92-44.156 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu l'article L.

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318

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 93-43.302

Cour de cassation

140-4 du Code du travail indique que toute disposition figurant dans un accord collectif de travail contraire aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même Code est nulle de plein droit ; que les congés pouvant être un élément de salaire mesurable et les salariés en apportant la démonstration par des calculs mentionnés en annexe, ceux-ci entrent dans la portée des articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail, il sera demandé un rappel correspondant à une indemnité compensatrice de congés payés depuis le 1er avril 1986 ; Attendu, cependant, que si l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du traité CEE du 27 mars 1957 et L.

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319

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 91-45.429

Cour de cassation

et alors enfin que les créances salariales se prescrivent par cinq ans et qu'aucun texte n'exige du salarié la justification d'une réclamation préalable, qu'en reprochant à M. Z... de ne pas apporter la preuve de la réclamation des salaires, sinon le 10 mai 1990 date de la saisine du conseil de prud'hommes plus de deux ans après l'échéance des salaires réclamés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 143-14 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans inverser la charge de la preuve, a retenu que M. Z... ne renversait pas la présomption de paiement résultant de l'acceptation par lui des bulletins de paie ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-40.767

Cour de cassation

qu'en décidant que l'action exercée par M. X..., en paiement de commissions antérieures au mois de mars 1982, n'était pas prescrite, motif pris que "les dispositions de l'article 2277 du Code civil en matière de prescription quinquennale des salaires ne sont pas applicables à des créances d'un montant variable", la cour d'appel a violé le texte précité et l'article L. 143-14 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que le montant des commissions dues au représentant est fonction des ventes réalisées par ce dernier et dépendent ainsi d'éléments connus de lui ; qu'en décidant que l'action exercée par M. X...

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-42.162

Cour de cassation

des stipulations du contrat de travail, au paiement des salaires ; que si la seconde est soumise à la prescription quinquennale, la première, qui n'a pas pour objet le paiement d'une rémunération, relève de la seule prescription trentenaire ; qu'en refusant de faire cette distinction, les juges du fond ont violé les articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail, ainsi que les articles 1137, 1147 et 2262 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la demande ne tendait, sous couvert de dommages-intérêts, qu'à obtenir le paiement de salaires prescrits en application de l'article 2277 du Code civil, la cour d'appel l'a justement déclarée irrecevable ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 212-4 et L.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 90-40.096

Cour de cassation

25 février 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'exception de prescription quinquennale de l'employeur et d'avoir rejeté sa demande en paiement de la prime d'intéressement pour les années antérieures à 1983, alors, selon le moyen, que l'article 2277 du Code civil, auquel renvoie l'article L.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-43.409

Cour de cassation

qu'à supposer par conséquent qu'un usage ait mis à la charge de l'employeur la taxe d'habitation attachée au logement de fonction du gardien, le fait générateur de cette taxe pour toute l'année 1985 se situait au 1er janvier 1985, de sorte qu'en n'accueillant que partiellement, pour cet exercice, l'exception de prescription soulevée par la copropriété, le conseil de prud'hommes a simultanément violé les articles 1415 du Code général des impôts, 2277 du Code civil et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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324

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-44.214

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances UAP, de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans, conformément à l'article 2277 du Code civil et que, selon le second, se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; Attendu que M. X...

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