Code du travail
Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 143-14
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-41.246
Cour de cassationn'avait pas de cause économique ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société reproche également à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un solde dû sur l'intéressement à un contrat passé avec le ministère lybien de l'agriculture le 13 juin 1981, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-40.362
Cour de cassationaux périodes d'emploi à temps partiel et à temps plein ; que, dès lors, en allouant au salarié une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un emploi à temps plein après avoir relevé qu'il avait été engagé pendant plus d'un an à temps partiel, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Transports Nicolas frères à payer à son ancien salarié une somme à titre de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que les congés payés étant calculés de mai à juin, les demandes de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-43.609
Cour de cassation; que, dès lors, la renonciation du salarié au paiement du salaire ne peut pas se déduire du fait que l'intéressé n'a pas émis de protestation pendant un certain temps ; qu'en énonçant "il est difficile de croire" que le salarié... "ait consenti si longtemps à percevoir des sommes..." la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique et dubitatif et a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-44.759
Cour de cassationX... a remis à la société Sejo un avis de paiement de la somme réclamée par l'Etat et que l'employeur a refusé de prendre en compte cette demande ; que M. X... ayant fini de régler sa dette envers l'Etat le 25 février 1987, il a, le 3 août 1987, attrait devant la juridiction prud'homale son employeur qui lui a opposé la prescription quinquennale de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-45.767
Cour de cassationconcernaient des ingénieurs commerciaux ou de jeunes commerciaux et non un chef de district, en sorte qu'il n'avait pas été remplacé dans son emploi ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'un de ces nouveaux salariés n'effectuait pas les tâches incombant à l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles 1134 et 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les ayants-droit de Gilles D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-41.770
Cour de cassationréponse de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que ce faisant, elle a dénaturé lesdites mises en demeure versées aux débats, particulièrement la lettre du 19 janvier 1988 reçue par l'employeur le 21, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; qu'en toute hypothèse, en excluant l'existence du contrat au motif d'une prétendue non-réclamation des salaires, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des pièces produites que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 87-41.172
Cour de cassation; et alors que, d'autre part, la prescription quinquennale n'atteint les créances que lorsque celles-ci sont déterminées, ce qui n'est pas le cas de créances salariales dont le principe et la quotité sont contestées par l'employeur ; que la cour d'appel qui a relevé que M. B... contestait devoir le moindre complément de salaire à M. F..., n'a pas tiré de cette constatation les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement décidé que M. F... ne pouvait réclamer de salaire que dans la limite de 5 ans en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-40.051
Cour de cassationSelon les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil, l'action en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, se prescrit par 5 ans. Il s'ensuit qu'encourt la cassation l'arrêt qui applique la prescription de 5 ans aux sommes réclamées par l'employeur au titre de remboursement d'avances sur commissions sans constater qu'elles étaient payables par année ou à des termes périodiques plus courts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-45.457
Cour de cassationL'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet. Ainsi, lorsqu'un salarié saisit la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire sur la base d'une classification à l'indice 100 de la convention collective applicable aux parties, et que devant la cour de renvoi après cassation, il sollicite le paiement d'heures supplémentaires sur la base de l'indice 88, l'interruption de la prescription de la première demande n'a pas pour effet d'interrompre la prescription concernant la demande nouvelle, ces deux demandes n'ayant pas le même objet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 88-40.922
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de n'avoir condamné l'employeur à lui payer des sommes au titre de majorations par jours fériés et travail de nuit, de primes de casse-croûte et de rappel de primes d'ancienneté que pour la période de février 1981 à octobre 1983, alors, selon le moyen, que la saisine du conseil de prud'hommes interrompant la prescription, les articles L. 143-14 et R. 516-8 du Code du travail et 2244 et 2277 du Code civil ont été violés ; Mais attendu que devant la cour d'appel, le salarié n'ayant pas critiqué le jugement du conseil de prud'hommes qui avait limité à la période de février 1981 à octobre 1983 les sommes allouées à titre de rappel de salaires et de primes, le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 89-40.936
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il fait également grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à un rappel de commissions, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié qui avait saisi le conseil de prud'hommes de Paris en date du 8 décembre 1986, date à laquelle était interrompue la prescription de 5 ans visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 88-45.753
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. Il s'ensuit que l'action en paiement d'une allocation de fin de carrière, payable une seule fois à l'occasion du départ en retraite d'un salarié, est soumise à la prescription trentenaire de droit commun.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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