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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 88-45.753

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Salaire / rémunération • Contrat de travail • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/03/1992
Numéro d'affaire
88-45.753

Résumé

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. Il s'ensuit que l'action en paiement d'une allocation de fin de carrière, payable une seule fois à l'occasion du départ en retraite d'un salarié, est soumise à la prescription trentenaire de droit commun.

Extrait

. Sur le premier moyen : Attendu que la société Sergent fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alençon, 31 octobre 1988), d'avoir refusé de considérer comme prescrite l'action en paiement d'une allocation de départ à la retraite et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer, 6 ans après le départ en retraite de son ancien salarié, M. X..., cette allocation, alors, selon le moyen, que l'action en paiement des salaires se prescrit par 5 ans ; qu'il résulte des dispositions de l'article 25 de la convention collective du bâtiment que l'ETAM, dont le contrat se trouve rompu pour mise ou départ en retraite, perçoit une allocation de fin de carrière et non l'indemnité de licenciement ; que cette allocation, dont le texte précise qu'elle n'est pas assimilable à l'indemnité de licenciement, n'a pas pour rôle de réparer le préjudice causé au salarié par la perte de son emploi…