Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-45.457
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/04/1992
- Numéro d'affaire
- 88-45.457
Résumé
L'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet. Ainsi, lorsqu'un salarié saisit la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire sur la base d'une classification à l'indice 100 de la convention collective applicable aux parties, et que devant la cour de renvoi après cassation, il sollicite le paiement d'heures supplémentaires sur la base de l'indice 88, l'interruption de la prescription de la première demande n'a pas pour effet d'interrompre la prescription concernant la demande nouvelle, ces deux demandes n'ayant pas le même objet.
Extrait
. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a été embauché en 1975 par M. Y... en qualité d'agent technico-commercial et a été licencié le 24 avril 1981 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment un rappel de salaire sur la base de l'indice 100 de la convention collective du 30 avril 1951 des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics jusqu'en mars 1981 ; que la cour d'appel de Montpellier lui a accordé un rappel de salaire sur la base du coefficient 92,5 de la convention collective et que par arrêt du 7 janvier 1988, la Cour de Cassation a cassé cette décision…