Code du travail

Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées371
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-14

371 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-45.361

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Z..., Mme A..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-14 du Code du travail et l'article 2277 du Code civil ; Attendu que M. B..., engagé le 21 novembre 1988 en qualité d'ouvrier d'exploitation forestière par M.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 87-43.033

Cour de cassation

; que par ce seul motif, elle a, sans encourir les griefs des autres branches du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de commissions pour la période antérieure au 15 octobre 1982, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article L. 143-14 du Code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; que la cour d'appel, qui a refusé de faire droit aux demandes de rappel de commissions incluses dans ce délai, a violé ce texte par refus d'application ; alors que, d'autre part, en toute hypothèse il résulte des dispositions des articles L. 143-3 et L.

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-44.240

Cour de cassation

. de X... à laquelle la cour d'appel a opposé la perscription portant sur des sommes qui auraient dû être payées le 28 juin 1978, le délai de 5 ans avait commencé à courir le 29 juin 1978 et n'avait donc expiré que le 29 juin 1983, qu'en considérant cependant comme prescrites toutes les créances antérieures au 30 juin 1978, la cour d'appel a violé l'article L.143-14 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel que les sommes payées le 28 juin 1978 correspondaient à des salaires dùs (non pas à cette date mais) pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1977 ; D'où il suit qu'inopérant en sa première branche le moyen , en sa seconde branche contraire aux conclusions prises devant les juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-43.452

Cour de cassation

dommages-intérêts du salarié, après avoir, le cas échéant, en cas de contestation sérieuse de la légalité de la décision administrative, ordonné un sursis à statuer jusqu'à décision du tribunal administratif compétent ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 143-14 du Code du travail et 2244 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré prescrites les demandes du salarié relatives à un rappel de congés payés pour les années 1972, 1973, 1974 et 1976, aux motifs qu'en application de l'article L.

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.529

Cour de cassation

considération d'un régime statutaire auquel M. A... semblait avoir droit, et non sur des salaires ou des accessoires de salaires, la cour d'appel, qui décide que la prescription de cinq ans serait néanmoins applicable à l'action en répétition de l'indu engagée par l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 143-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que de toutes façons, la prescription ne court pas contre celui dont le droit se trouve subordonné à la solution d'une action en cours, qu'en l'espèce, le droit à répétition de la Société générale concernant la pension de retraite versée à M. A...

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-43.982

Cour de cassation

les salaires sont devenus exigibles ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de cet élément essentiel, Mme Y... n'étant pas encore classée "aide-comptable catégorie 6" lors de la période concernée par le rappel de salaires demandé, la prescription ne pouvait être admise ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la demande, formée plus de cinq ans après la date d'échéance des salaires, était atteinte par la prescription ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41.629

Cour de cassation

Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que M.

Salaire / rémunérationCassation+4
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348

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-43.712

Cour de cassation

; qu'il est incontesté que c'est dans le cadre de son travail, et plus précisément pendant sa période de formation, que le salarié a du exposer des frais de déplacement entre son domicile et Mont Saint-Aignan où il avait été tout d'abord affecté ; qu'en le déboutant de sa demande de ce chef, au motif inopérant que le contrat de travail ne prévoyait pas une telle indemnité puisque celui-ci stipulait comme lieu de travail Elbeuf, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que pour débouter M. Z...

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