Code du travail
Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 143-14
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-45.361
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Z..., Mme A..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-14 du Code du travail et l'article 2277 du Code civil ; Attendu que M. B..., engagé le 21 novembre 1988 en qualité d'ouvrier d'exploitation forestière par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-41.082
Cour de cassationLes juges qui constatent qu'un salarié n'a eu à sa disposition aucun moyen de connaître les éléments composant le chiffre d'affaires soustrait à la comptabilité de l'agence dont il était responsable, peuvent décider que la prescription quinquennale n'est pas applicable à sa créance de commissions sur ce chiffre d'affaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1991, 88-42.942
Cour de cassationLorsque le salarié a eu la possibilité de former des demandes additionnelles dès la première instance, en vertu des dispositions de l'article R. 516-2 du Code du travail, l'employeur est fondé à opposer le principe de l'unicité d'instance à la demande introduite postérieurement, qui est dès lors irrecevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-42.736
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer prescrite l'action d'un salarié en remboursement de " frais kilométriques " et en paiement d'indemnité de repas, n'a pas constaté que ces sommes constituaient des salaires ou étaient payables par année ou à des termes périodiques plus courts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 87-43.033
Cour de cassation; que par ce seul motif, elle a, sans encourir les griefs des autres branches du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de commissions pour la période antérieure au 15 octobre 1982, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article L. 143-14 du Code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; que la cour d'appel, qui a refusé de faire droit aux demandes de rappel de commissions incluses dans ce délai, a violé ce texte par refus d'application ; alors que, d'autre part, en toute hypothèse il résulte des dispositions des articles L. 143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-44.240
Cour de cassation. de X... à laquelle la cour d'appel a opposé la perscription portant sur des sommes qui auraient dû être payées le 28 juin 1978, le délai de 5 ans avait commencé à courir le 29 juin 1978 et n'avait donc expiré que le 29 juin 1983, qu'en considérant cependant comme prescrites toutes les créances antérieures au 30 juin 1978, la cour d'appel a violé l'article L.143-14 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel que les sommes payées le 28 juin 1978 correspondaient à des salaires dùs (non pas à cette date mais) pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1977 ; D'où il suit qu'inopérant en sa première branche le moyen , en sa seconde branche contraire aux conclusions prises devant les juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-43.452
Cour de cassationdommages-intérêts du salarié, après avoir, le cas échéant, en cas de contestation sérieuse de la légalité de la décision administrative, ordonné un sursis à statuer jusqu'à décision du tribunal administratif compétent ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 143-14 du Code du travail et 2244 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré prescrites les demandes du salarié relatives à un rappel de congés payés pour les années 1972, 1973, 1974 et 1976, aux motifs qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.529
Cour de cassationconsidération d'un régime statutaire auquel M. A... semblait avoir droit, et non sur des salaires ou des accessoires de salaires, la cour d'appel, qui décide que la prescription de cinq ans serait néanmoins applicable à l'action en répétition de l'indu engagée par l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 143-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que de toutes façons, la prescription ne court pas contre celui dont le droit se trouve subordonné à la solution d'une action en cours, qu'en l'espèce, le droit à répétition de la Société générale concernant la pension de retraite versée à M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-43.982
Cour de cassationles salaires sont devenus exigibles ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de cet élément essentiel, Mme Y... n'étant pas encore classée "aide-comptable catégorie 6" lors de la période concernée par le rappel de salaires demandé, la prescription ne pouvait être admise ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la demande, formée plus de cinq ans après la date d'échéance des salaires, était atteinte par la prescription ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-40.584
Cour de cassationLa prescription de 5 ans prévue par les articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail est une prescription libératoire extinctive.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41.629
Cour de cassationBlaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-43.712
Cour de cassation; qu'il est incontesté que c'est dans le cadre de son travail, et plus précisément pendant sa période de formation, que le salarié a du exposer des frais de déplacement entre son domicile et Mont Saint-Aignan où il avait été tout d'abord affecté ; qu'en le déboutant de sa demande de ce chef, au motif inopérant que le contrat de travail ne prévoyait pas une telle indemnité puisque celui-ci stipulait comme lieu de travail Elbeuf, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que pour débouter M. Z...
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