Code du travail

Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées371
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-14

371 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-42.293

Cour de cassation

résultait des pièces produites aux débats que M. X... a été engagé comme vendeur et non comme démonstrateur-vendeur et alors que, contre toute évidence, l'arrêt énonce que M. X... n'avait "jamais contesté ni sa qualification, ni son coefficient" ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé les faits, n'a pas répondu aux conclusions du salarié et a violé l'article L.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-40.830

Cour de cassation

lui sont dus, que, d'autre part, le salarié est toujours en droit de réclamer, dans la limite de la prescription quinquennale, le paiement des salaires qui ne lui ont pas été réglés, et qu'enfin, la nature des activités de M. X... n'autorisait pas une succession de contrats à durée déterminée ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 143-4, L. 143-14, L. 122-3 et D. 121-2 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'ont pas retenu que les parties avaient été liées par des contrats à durée déterminée, ont constaté que le salarié n'avait, en ce qui concerne les périodes litigieuses, été employé par M. X...

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-43.604

Cour de cassation

, attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer un rappel de salaire pour la période de 1972 à 1976 en application de la convention collective nationale du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce, mise à jour le 8 décembre 1971 ; que son employeur a soulevé la prescription prévue à l'article L. 143-14 du Code du travail, en ce qui concernait les salaires réclamés pour la période antérieure au 1er janvier 1976 ; Attendu que Mme X...

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-42.428

Cour de cassation

Interrompt la prescription quinquennale le fait pour un salarié de produire au passif de la liquidation des biens de l'employeur pour le montant de sa créance de prime d'ancienneté. Dès lors, doit être cassé le jugement qui fait droit à la demande en paiement de prime d'ancienneté dans la limite seulement des cinq années précédant la date de saisine de la juridiction prud'homale, alors que le salarié ayant produit à la liquidation des biens de l'employeur, il en résultait que la prescription avait été interrompue à cette dernière date.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-45.412

Cour de cassation

les enfants Y... avaient donné à leur mère ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale et a violé l'article 815-3 du Code civil ; Mais attendu que, saisis des conclusions des parties qui, sans contester à la prime litigieuse la nature de complément de salaire, étaient contraires sur le point de savoir si la prescription quinquennale prévue par l'article L. 143-14 du Code du travail était applicable, les juges du fond ont reconnu que cet avantage était bien né du contrat de travail, lui refusant ainsi le caractère de libéralité que lui prète le moyen ; dès lors, c'est sans encourir les griefs que celui-ci formule que, pour estimer que l'acte critiqué entrait bien dans les pouvoirs dont disposait Mme veuve Y...

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.350

Cour de cassation

certaines sommes à titre de salaires, dès lors que les sommes qu'il n'a pas perçues se trouvent prescrites, qu'en effet, la prescription qui frappe l'action en paiement lui interdit d'établir le préjudice résultant du non paiement de certaines sommes et rend, dès lors, son action irrecevable ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-46.027

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui, pour débouter un salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires, d'une indemnité de licenciement et de primes de participation et d'ancienneté, a fait application de l'article L. 143-14 du Code du travail, aux termes duquel l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans, alors que, d'une part, les demandes de rappels de salaires et de prime d'ancienneté avaient été formées dans le délai de cinq ans, et, d'autre part, que la prescription de trente ans s'appliquait aux demandes d'indemnité de licenciement et de prime de participation.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-45.007

Cour de cassation

Il suffit, pour qu'une citation interrompe la prescription quinquennale édictée par l'article L. 143-14 du Code du travail, que ses termes renferment une demande de principe qui, si elle était admise, ferait obtenir au demandeur l'exécution de l'obligation pour laquelle la prescription, est ensuite invoquée par le débiteur. C'est en conséquence à bon droit qu'une cour d'appel a considéré qu'était interruptive de la prescription la demande en paiement d'heures supplémentaires non chiffrée formulée devant le bureau de jugement par un salarié qui sollicitait la détermination par une mesure d'expertise du montant éventuel de cette demande

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1987, 85-42.782

Cour de cassation

Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Choucroy, avocat de la société ARCT, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M.

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