Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.428

Arrêt du 1 mars 1989Pourvoi n° 86-42.428

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Interrompt la prescription quinquennale le fait pour un salarié de produire au passif de la liquidation des biens de l'employeur pour le montant de sa créance de prime d'ancienneté.
  • Dès lors, doit être cassé le jugement qui fait droit à la demande en paiement de prime d'ancienneté dans la limite seulement des cinq années précédant la date de saisine de la juridiction prud'homale, alors que le salarié ayant produit à la liquidation des biens de l'employeur, il en résultait que la prescription avait été interrompue à cette dernière date.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... Santos, ancien salarié de la société SEG en liquidation des biens, a, le 28 janvier 1986, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de prime d'ancienneté ; qu'il a été fait droit à cette demande seulement dans la limite des cinq années ayant précédé la date de saisine de la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'en faisant une telle application de la prescription quinquennale, alors que le salarié avait, le 15 juillet 1983, régulièrement produit au passif de la liquidation des biens de l'employeur pour le montant de sa créance, ce dont il résultait que la prescription avait été interrompue à cette dernière date, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dax

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableProcédure prud'homalePrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1259ba5988459c514ab

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1259ba5988459c514ab.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.