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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-42.428

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale • Prescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/03/1989
Numéro d'affaire
86-42.428

Résumé

Interrompt la prescription quinquennale le fait pour un salarié de produire au passif de la liquidation des biens de l'employeur pour le montant de sa créance de prime d'ancienneté. Dès lors, doit être cassé le jugement qui fait droit à la demande en paiement de prime d'ancienneté dans la limite seulement des cinq années précédant la date de saisine de la juridiction prud'homale, alors que le salarié ayant produit à la liquidation des biens de l'employeur, il en résultait que la prescription avait été interrompue à cette dernière date.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... Santos, ancien salarié de la société SEG en liquidation des biens, a, le 28 janvier 1986, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de prime d'ancienneté ; qu'il a été fait droit à cette demande seulement dans la limite des cinq années ayant précédé la date de saisine de la juridiction prud'homale ; Attendu qu'en faisant une telle application de la prescription quinquennale, alors que le salarié avait, le 15 juillet 1983, régulièrement produit au passif de la liquidation des biens de l'employeur pour le montant de sa créance, ce dont il résultait que la prescription avait été interrompue à cette dernière date, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le j…