Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.428
Arrêt du 1 mars 1989Pourvoi n° 86-42.428
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Interrompt la prescription quinquennale le fait pour un salarié de produire au passif de la liquidation des biens de l'employeur pour le montant de sa créance de prime d'ancienneté.
- Dès lors, doit être cassé le jugement qui fait droit à la demande en paiement de prime d'ancienneté dans la limite seulement des cinq années précédant la date de saisine de la juridiction prud'homale, alors que le salarié ayant produit à la liquidation des biens de l'employeur, il en résultait que la prescription avait été interrompue à cette dernière date.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... Santos, ancien salarié de la société SEG en liquidation des biens, a, le 28 janvier 1986, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de prime d'ancienneté ; qu'il a été fait droit à cette demande seulement dans la limite des cinq années ayant précédé la date de saisine de la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'en faisant une telle application de la prescription quinquennale, alors que le salarié avait, le 15 juillet 1983, régulièrement produit au passif de la liquidation des biens de l'employeur pour le montant de sa créance, ce dont il résultait que la prescription avait été interrompue à cette dernière date, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dax
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1259ba5988459c514ab
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1259ba5988459c514ab.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 1989.
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