Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.228

Arrêt du 4 janvier 1990Pourvoi n° 87-40.228

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnels
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article 114 du règlement du personnel P 52 de la SNCF tient compte, pour l'attribution des allocations de déplacement de l'unité d'affectation et de la zone d'emploi et non du domicile de l'agent.
  • La justification des frais supplémentaires n'est exigée que pour les déplacements effectués à l'intérieur de la zone normale d'emploi.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le second moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., agent de la SNCF affecté à la gare d'Issoudun, a été détaché à la gare de Châteauroux pour y effectuer des remplacements du 1er mai 1981 au 30 novembre 1981 ; que, le 27 juin 1986, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des allocations de déplacement prévues à l'article 114 du règlement du personnel P 52 de la SNCF ;

Attendu que la SNCF fait grief à la décision d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le pourvoi, que l'attribution des allocations de déplacement n'étant justifiée, aux termes de l'article 114 susvisé, que si le déplacement entraîne des frais supplémentaires pour l'agent, le jugement attaqué ne pouvait se dispenser de répondre aux conclusions de la SNCF faisant valoir que le domicile de l'agent à Vineuil était distant de 27 kilomètres de la gare d'affectation à Issoudun et n'était éloigné de celle de Châteauroux, à laquelle il était détaché, que de 12 kilomètres ; d'où il suit qu'en ne recherchant pas si cette situation n'était pas de nature à écarter un supplément de frais de déplacement pour l'agent, le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond ont, à bon droit, énoncé d'une part, que l'article 114 susvisé ne fait aucune référence au domicile de l'agent mais tient compte, pour l'attribution des allocations de déplacement de l'unité d'affectation et de la zone d'emploi, d'autre part, que la justification des frais supplémentaires n'est exigée que pour les déplacements effectués à l'intérieur de la zone normale d'emploi ; qu'ayant relevé que la gare de Châteauroux, située à plus de 3 kilomètres de celle d'Issoudun, se trouvait en dehors de la zone normale d'emploi de cette dernière unité, ils en ont exactement déduit, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que les allocations de déplacement étaient dues à M. X... ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du Code civil ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a, le 27 juin 1986, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'allocations de déplacement ;

Attendu que pour condamner la SNCF au paiement de ces allocations calculées à compter du 1er mai 1981, bien que l'employeur eût opposé la prescription de cinq ans aux allocations dues du 1er mai au 1er juillet 1981, le jugement énonce, d'une part, que l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique aux salaires et non au remboursement de frais, d'autre part, que ce n'est que le 17 septembre 1984 que le directeur de région avait répondu négativement à la demande de remboursement de frais ; qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la prescription de cinq ans s'applique à toutes les sommes qui, ayant leur cause dans la prestation de travail, ont la nature d'une rémunération, d'autre part, que la prescription court à compter de la date à laquelle l'allocation de déplacement, qui n'est pas un remboursement de frais, est devenue exigible, peu important à cet égard le temps mis par l'employeur pour répondre à des demandes amiables du salarié, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les sommes atteintes par la prescription, le jugement rendu le 18 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châteauroux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nevers

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsProcédure prud'homalePrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
6079b14b9ba5988459c51863

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b14b9ba5988459c51863.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 janvier 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.