Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.436
Arrêt du 23 juin 1988Pourvoi n° 85-45.436
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'action en remboursement d'avances sur des commissions qui n'étaient pas payables à termes périodiques et dont le montant était insusceptible d'être déterminé à l'avance n'était pas soumise à la prescription quinquennale.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
- Portée: L'action en remboursement d'avances sur des commissions qui ne sont pas payables à termes périodiques et dont le montant est insusceptible d'être déterminé à l'avance n'est pas soumise à la prescription quinquennale.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui a exercé pour le compte de la société Union des assurances de Paris (UAP) l'activité de producteur salarié jusqu'au 1er septembre 1974, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 20 juin 1985) d'avoir rejeté le moyen tiré de la prescription de l'article L. 143-14 du Code du travail qu'il avait soulevé et fait en conséquence droit à la demande en remboursement d'un trop perçu de commissions formée contre lui le 28 juin 1982 par l'UAP pour la période antérieure à son départ de la société, alors, selon le pourvoi, que la prescription de l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toutes les créances nées à l'occasion de la prestation de travail, qu'elles émanent du salarié ou de l'employeur, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'action en remboursement d'avances sur des commissions qui n'étaient pas payables à termes périodiques et dont le montant était insusceptible d'être déterminé à l'avance n'était pas soumise à la prescription quinquennale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1229ba5988459c5141e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c5141e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 1988.
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