Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.436

Arrêt du 23 juin 1988Pourvoi n° 85-45.436

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationPrescription / compétence
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'action en remboursement d'avances sur des commissions qui n'étaient pas payables à termes périodiques et dont le montant était insusceptible d'être déterminé à l'avance n'était pas soumise à la prescription quinquennale.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
  • Portée: L'action en remboursement d'avances sur des commissions qui ne sont pas payables à termes périodiques et dont le montant est insusceptible d'être déterminé à l'avance n'est pas soumise à la prescription quinquennale.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui a exercé pour le compte de la société Union des assurances de Paris (UAP) l'activité de producteur salarié jusqu'au 1er septembre 1974, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 20 juin 1985) d'avoir rejeté le moyen tiré de la prescription de l'article L. 143-14 du Code du travail qu'il avait soulevé et fait en conséquence droit à la demande en remboursement d'un trop perçu de commissions formée contre lui le 28 juin 1982 par l'UAP pour la période antérieure à son départ de la société, alors, selon le pourvoi, que la prescription de l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toutes les créances nées à l'occasion de la prestation de travail, qu'elles émanent du salarié ou de l'employeur, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'action en remboursement d'avances sur des commissions qui n'étaient pas payables à termes périodiques et dont le montant était insusceptible d'être déterminé à l'avance n'était pas soumise à la prescription quinquennale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationPrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1229ba5988459c5141e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c5141e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.