Code du travail

Article L. 143-14 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées371
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-14

371 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-43.789

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que la société Fina France fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 7 juin 1984) d'avoir rejeté la fin de non recevoir de prescription qu'elle avait opposée à la demande de rappel de salaires et d'heures supplémentaires des époux X..., gérants d'une station service, et de l'avoir condamnée à payer des sommes pour la période comprise entre le 15 février 1969 et le 16 mars 1971, alors, selon le moyen, qu'il eût fallu constater que la prescription trentenaire s'était substituée à la prescription présomptive de paiement de six mois avant la publication de la

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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362

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 82-41.962

Cour de cassation

du 24 mars au 10 avril 1980, fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Caudry, 3 mai 1982) de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé un rappel de salaire et une indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ce prétendu salaire a été réclamé en 1981, alors, d'autre part, que le salaire réellement dû à M. X... lui a été versé "en liquide" ; Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 143-14 du Code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont souverainement estimé que Mme Y... ne prouvait pas qu'elle eût payé à M. X... le salaire qui lui était dû ; D'où il suit qu'aucune des branches du moyen n'est fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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363

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-43.567

Cour de cassation

Le point de départ des intérêts moratoires de sommes allouées à un salarié à titre de complément de prime de participation et de rappel de rente accident du travail doit être fixé au jour de l'introduction de l'instance même si elles n'ont été demandées qu'en appel dès lors que ce salarié n'avait fait qu'expliciter la demande qu'il avait formée devant les premiers juges et qui tendait à lui reconnaître rétroactivement le bénéfice d'une classification supérieure avec toutes les conséquences pécuniaires qui en découlaient.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 85-41.589

Cour de cassation

X..., qui a cessé ses fonctions le 23 octobre 1974, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à l'U.A.P. la somme perçue à titre d'avance sur commissions alors que, selon le pourvoi, en énonçant à la fois que les sommes versées par la compagnie à son inspecteur ne constituaient pas un salaire mais seulement une avance et qu'elles constituaient bien des salaires au sens des articles 2277 du Code civil et L.

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1986, 83-42.301

Cour de cassation

Le salarié d'une compagnie d'assurances rémunéré par des commissions et recevant dès la réalisation de chaque contrat d'assurance une avance portée au débit de son compte qui était amortie par les commissions venant ultérieurement à son crédit ne saurait opposer à l'action en paiement du solde débiteur de son compte formée par son employeur la prescription quinquennale applicable à l'action en paiement des salaires dès lors qu'il s'agissait d'un solde après apurement des comptes se traduisant par un trop perçu et que cette action en paiement portait sur des sommes qui n'étaient pas payables à termes périodiques et dont le montant était insusceptible d'être déterminé à l'avance.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1980, 79-40.220

Cour de cassation

Les juges du fond qui rappellent les définitions données par la convention collective des produits en béton manufacturé et carreaux de ciment du 14 mars 1947 et apprécient la valeur et la portée des éléments produits et particulièrement les constatations effectuées par l'expert, peuvent estimer que les fonctions exercées par un salarié qui dirige un atelier comportant deux à six personnes sans aucun contremaître correspondent à celles d'un chef d'atelier élémentaire de fabrication au coefficient 200 et non à celles d'un chef de fabrication au coefficient 250.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1979, 78-40.726

Cour de cassation

Les deux décisions de Cours d'appel, devenues irrévocables par le rejet des pourvois formés contre elles par un salarié, en rejetant respectivement les prétentions de celui-ci au paiement d'heures supplémentaires et à une indemnité de transport supérieure à celle qu'il avait perçue, rendent sans objet la critique tirée du moyen de prescription des mêmes actions relevée par une troisième décision.

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