Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.589

Arrêt du 16 février 1987Pourvoi n° 85-41.589

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X., qui a cessé ses fonctions le 23 octobre 1974, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à l'U.A.P. la somme perçue à titre d'avance sur commissions.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Nancy, 30 novembre 1984), M. X. a été engagé par l'U.A.P. en qualité d'inspecteur, selon un contrat de travail prévoyant que les commissions sur les contrats réalisés par lui seraient portées au débit du compte final pour être amorties par les commissions venant au crédit, au fur et à mesure de l'encaissement des primes des clients et qu'en cas de cessation de fonctions, le remboursement des avances sur commissions pourrait être exigé si la situation définitive du compte ne pouvait être arrêtée qu'à l'expiration d'un délai de quarante mois à compter de la date de réalisation de la dernière affaire d'assurance apportée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Nancy, 30 novembre 1984), M. X... a été engagé par l'U.A.P. en qualité d'inspecteur, selon un contrat de travail prévoyant que les commissions sur les contrats réalisés par lui seraient portées au débit du compte final pour être amorties par les commissions venant au crédit, au fur et à mesure de l'encaissement des primes des clients et qu'en cas de cessation de fonctions, le remboursement des avances sur commissions pourrait être exigé si la situation définitive du compte ne pouvait être arrêtée qu'à l'expiration d'un délai de quarante mois à compter de la date de réalisation de la dernière affaire d'assurance apportée ;

Attendu que M. X..., qui a cessé ses fonctions le 23 octobre 1974, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à l'U.A.P. la somme perçue à titre d'avance sur commissions alors que, selon le pourvoi, en énonçant à la fois que les sommes versées par la compagnie à son inspecteur ne constituaient pas un salaire mais seulement une avance et qu'elles constituaient bien des salaires au sens des articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

Mais attendu qu'après avoir précisé que le délai de prescription des salaires ne pouvait courir, en l'espèce, que du jour où les sommes en jeu étaient exigibles, soit selon l'annexe rémunération au contrat d'inspecteur des 13 juin et 10 octobre 1968 à l'expiration d'un délai de quarante mois à compter de la date de réalisation de la dernière affaire, les juges du fond qui ont considéré les sommes réclamées comme des avances jusqu'à ce que le compte final puisse être arrêté et ensuite comme des salaires ne se sont pas contredits ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613720a5cd580146773ece44

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a5cd580146773ece44.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.