Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-40.834

Arrêt du 21 juin 1979Pourvoi n° 77-40.834

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'action en délivrance du certificat de travail étant d'une nature différente de celle prévue à l'article 49 du livre I de l'ancien Code du travail alors applicable relative au paiement des salaires se trouve, en l'absence d'un texte particulier en réduisant la durée, soumise à la prescription de trente ans.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 2271 ANCIEN ET 2277 NOUVEAU, 2223, 2262 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N. 71-568 DU 16 JUILLET 1971, 49 DU LIVRE 1ER DE L'ANCIEN CODE DU TRAVAIL, L. 143-14 DU CODE DU TRAVAIL, 125, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE GRIDAINE, ARCHITECTE, QUI AVAIT EMPLOYE MORANDI DU 2 MAI 1963 AU 31 JANVIER 1966, EN QUALITE DE COMMIS, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A LUI REMETTRE UN CERTIFICAT DE TRAVAIL SOUS ASTREINTE, SUR LA DEMANDE INTRODUITE LE 18 AVRIL 1975 PAR MORANDI, AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE LA NOUVELLE PRESCRIPTION QUINQUENNALE INSTITUEE PAR LA LOI DU 16 JUILLET 1971 N'ETAIT PAS APPLICABLE, QUE LA COURTE PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 2271 ANCIEN DU CODE CIVIL N'ETAIT PAS INVOQUEE ET QUE LA PRESCRIPTION ETAIT DEVENUE TRENTENAIRE, ALORS QUE LA PRESCRIPTION AVAIT ETE OPPOSEE PAR GRIDAINE, EN DEPIT DE SON ERREUR SUR SA DUREE, ET QU'EN TOUT CAS ELLE N'ETAIT PAS DEVENUE TRENTENAIRE; MAIS ATTENDU QUE L'ACTION EN DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE TRAVAIL, ETANT D'UNE NATURE DIFFERENTE DE CELLE PREVUE A L'EPOQUE A L'ARTICLE 49 DU LIVRE 1ER DE L'ANCIEN CODE DU TRAVAIL, SE TROUVAIT, EN L'ABSENCE D'UN TEXTE PARTICULIER EN REDUISANT LA DUREE, SOUMISE A LA PRESCRIPTION DE TRENTE ANS; QUE CES MOTIFS SUBSTITUES A CEUX DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, JUSTIFIENT LA DECISION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 15 NOVEMBRE 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CANNES.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homalePrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0b69ba5988459c4f9fa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0b69ba5988459c4f9fa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 1979.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.