Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.736

Arrêt du 29 mai 1991Pourvoi n° 88-42.736

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationPrescription / compétence
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer prescrite l'action d'un salarié en remboursement de " frais kilométriques " et en paiement d'indemnité de repas, n'a pas constaté que ces sommes constituaient des salaires ou étaient payables par année ou à des termes périodiques plus courts.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux textes que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été au service de M. Y... en qualité d'expert-comptable stagiaire du 11 octobre 1979 au 2 décembre 1980 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en remboursement de " frais kilométriques " et de paiement d'indemnité de repas, l'arrêt s'est borné à énoncer qu'en application de la prescription quinquennale édictée par l'article L. 143-14 du Code du travail, ces demandes étaient irrecevables ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que ces sommes constituaient des salaires ou étaient payables par année ou à des termes périodiques plus courts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris

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Articles, conventions et thèmes

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6079b15a9ba5988459c51cab

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