Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.736
Arrêt du 29 mai 1991Pourvoi n° 88-42.736
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en remboursement de " frais kilométriques " et de paiement d'indemnité de repas, l'arrêt s'est borné à énoncer qu'en application de la prescription quinquennale édictée par l'article L. 143-14 du Code du travail, ces demandes étaient irrecevables.
- Réponse: Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux textes que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux textes que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été au service de M. Y... en qualité d'expert-comptable stagiaire du 11 octobre 1979 au 2 décembre 1980 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en remboursement de " frais kilométriques " et de paiement d'indemnité de repas, l'arrêt s'est borné à énoncer qu'en application de la prescription quinquennale édictée par l'article L. 143-14 du Code du travail, ces demandes étaient irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que ces sommes constituaient des salaires ou étaient payables par année ou à des termes périodiques plus courts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b15a9ba5988459c51cab
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51cab.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1991.
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