Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.429

Arrêt du 6 juin 1995Pourvoi n° 91-45.429

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mustapha Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Vienne (section industrie), au profit de M. Enver X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M.

Y..., avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vienne, 18 mars 1991), M. Z... a travaillé comme maçon, au service de l'entreprise Alphan, du 4 mai 1987 au 28 février 1988 ;

que, prétendant qu'il n'avait pas perçu son salaire des mois de décembre 1987, janvier et février 1988, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. Z... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires, alors, selon le moyen d'une part, qu'en exigeant de M. Z... qu'il rapporte la preuve du non-paiement des sommes réclamées, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 alinéa 2 du Code civil ;

alors, d'autre part, que la remise d'un bulletin de paye ne peut suffire à lui seul à établir le règlement du salaire ;

qu'en affirmant que le bulletin de paye constitue une présomption de paiement sans relever aucune autre circonstance susceptible d'établir en l'espèce le paiement, le Conseil de prud'hommes qui a statué par motif général sans exercer concrétement son pouvoir d'appréciation a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors enfin que les créances salariales se prescrivent par cinq ans et qu'aucun texte n'exige du salarié la justification d'une réclamation préalable, qu'en reprochant à M. Z... de ne pas apporter la preuve de la réclamation des salaires, sinon le 10 mai 1990 date de la saisine du conseil de prud'hommes plus de deux ans après l'échéance des salaires réclamés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 143-14 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans inverser la charge de la preuve, a retenu que M. Z... ne renversait pas la présomption de paiement résultant de l'acceptation par lui des bulletins de paie ;

qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372665cd580146774253c1

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