Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.887

Arrêt du 17 janvier 1996Pourvoi n° 92-44.887

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n R 92-44.887 et R 92-45.002 formés par M. Amar Y..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Sam X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n R 92-44.887 et R 92-45.002 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en qualité d'ouvrier agricole par M. X..., a été déclaré en cette qualité du 2 novembre 1974 au 31 octobre 1983 ;

qu'à compter du 1er novembre 1983 et jusqu'au mois de mars 1990, il a été inscrit en tant que coexploitant agricole non salarié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement d'un salaire et de diverses indemnités ;

Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour dire que M. Y... avait cessé son activité salariée le 31 octobre 1983 et le débouter de sa demande de salaire pour la période du 1er novembre 1983 au 30 mars 1990, l'arrêt énonce qu'en raison d'un contrat de coexploitant, signé par Mlle Z... et M. Y..., la Mutualité sociale agricole inscrivait ce dernier, à compter du 1er novembre 1983, en tant que non-salarié, en qualité de coexploitant, relevant à ce titre de l'assurance maladie des exploitants ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen, commun aux deux pourvois :

Vu les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes en indemnisation du préjudice subi par lui, l'arrêt énonce que les demandes de M. Y... se rapportant à la période antérieure au 1er novembre 1983 ne sauraient être accueillies au regard de l'article L. 143-14 du Code du travail, qu'au vu de cet article, en effet, l'action en paiement des salaires se prescrit par 5 ans et M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes le 20 septembre 1990, soit 7 ans après ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes en indemnisation d'un préjudice, qui n'a pas la nature de salaire, sont soumises à la prescription de trente ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137265ecd5801467742501d

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