Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-40.799
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/05/1998
- Numéro d'affaire
- 96-40.799
Résumé
Les demandes en paiement de sommes indûment prélevées par l'employeur sur les salaires au titre de cotisations de retraite complémentaire au profit d'un organisme de retraite et de prévoyance constituent des demandes en paiement de rappel d'éléments de salaire soumises à la prescription quinquennale prévue aux articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail, puisqu'il s'agit d'un rappel de salaire dont le montant ne dépend pas d'une déclaration incombant à l'employeur, mais résulte du fait que celui-ci n'a pas respecté le pourcentage de répartition de cette cotisation entre l'employeur et les salariés, fixé par la convention collective.
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu que l'association Les Mésanges, dont le personnel doit, aux termes de l'article 42 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, être obligatoirement et de plein droit inscrit à un régime de retraite et de prévoyance, verse à cet organisme le montant total des cotisations qui sont à la charge de l'employeur et des salariés ; que depuis 1974, l'employeur a prélevé sur le salaire de ses employés une part s'élevant à 5 %, alors qu'en vertu de la convention collective, les salariés n'avaient à leur charge que 4 % de ces cotisations ; que l'employeur n'ayant régularisé la situation qu'en 1994, Mme X... et 59 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des sommes indûment prélevées les années antérieures ; Attendu que Mme X... et 47 autres salariés…