Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.143

Arrêt du 5 janvier 1999Pourvoi n° 97-40.143

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que cette disposition ne retirait pas à l'employeur la possibilité de prononcer la mise à la retraite de salariés entre 60 ans et 65 ans, dès lors qu'ils pouvaient bénéficier d'une pension de retraite à taux plein; qu'ayant constaté que ces conditions étaient remplies, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que cette disposition ne retirait pas à l'employeur la possibilité de prononcer la mise à la retraite de salariés entre 60 ans et 65 ans, dès lors qu'ils pouvaient bénéficier d'une pension de retraite à taux plein; qu'ayant constaté que ces conditions étaient remplies, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ... 3 C, 06100 Nice

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Y..., liquidateur de la Société immobilière de la ville de Nice (SIVN), domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

M. Y..., liquidateur de la Société immobilière de la ville de Nice, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 1996), que Mme X..., engagée le 15 septembre 1959 par la Société immobilière ville de Nice (SIVN) en qualité de comptable, a été mise à la retraite le 19 juillet 1993 à l'âge de 63 ans alors qu'elle pouvait bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ; qu'estimant que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de primes prévues par la convention collective nationale des administrateurs de biens et des sociétés immobilières lors de l'attribution de la médaille du Travail et lors des 25 et 35 années de service dans l'entreprise ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs figurant au mémoire et tirés du fait qu'elle aurait fait une fausse application de l'article 34 de la convention collective applicable relatif à l'indemnité de fin de carrière ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que cette disposition ne retirait pas à l'employeur la possibilité de prononcer la mise à la retraite de salariés entre 60 ans et 65 ans, dès lors qu'ils pouvaient bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ; qu'ayant constaté que ces conditions étaient remplies, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à la salariée deux primes liées à l'obtention de la médaille du travail et à l'occasion de ses vingt cinq années de services, en°

articulant des griefs pris de de la violation des articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la salariée avait sollicité des gratifications qui en l'absence de périodicité, ne constituaient pas des accessoires du salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société immobilière de la ville de Nice ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372340cd5801467740759e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372340cd5801467740759e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.