Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.097
Arrêt du 2 décembre 2003Pourvoi n° 01-45.097
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Y. des sommes à titre de restitution de cotisations patronales dans la limite de la prescription quinquennale, à titre d'indemnité de préavis et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'elle a débouté M. Z. de sa demande qui ne tendait qu'à la restitution des cotisations patronales, laquelle était irrecevable en raison de la prescription quinquennale intervenue.
- Réponse: Attendu que l'action des salariés, tendant au paiement de sommes qui n'auraient pas dû être déduites de leur salaire, a la nature d'une action en rappel de salaire; qu'il en résulte que la prescription quinquennale prévue aux articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail était applicable; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que MM. X... Y..., Z... et A..., qui ont conclu respectivement avec les sociétés Copagest, Copagly, Copagau et Taxitel appartenant au groupe G 7, des contrats de location de taxi, ont saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître la qualité de salarié et pour obtenir le remboursement de la part patronale des cotisations sociales payées aux sociétés ; que la cour d'appel, statuant sur contredit, par un seul arrêt, a décidé que la juridiction prud'homale était incompétente pour statuer sur le litige concernant M. A..., lequel avait bien la qualité de loueur de taxi, mais a retenu la compétence prud'homale en ce qui concerne les deux autres intéressés, a alloué à M. X... Y... des sommes à titre de restitution de cotisations patronales dans la limite de la prescription quinquennale, à titre d'indemnité de préavis et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a débouté M. Z... de sa demande qui ne tendait qu'à la restitution des cotisations patronales, laquelle était irrecevable en raison de la prescription quinquennale intervenue ;
Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il concerne M. A..., annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il concerne MM. X... Y... et Z... :
Attendu que les deux salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2001) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que la demande de M. Z..., comme celle de M. X..., ne tend pas à la restitution des cotisations litigieuses par les organismes sociaux, mais à la répétition de sommes versées indûment aux sociétés Copagly et Copagest qui en étaient seules débitrices selon les prescriptions susvisées du Code de la sécurité sociale ;
2 / qu'aucune disposition du contrat de location, au demeurant nul, ne fait obligation au chauffeur de payer les cotisations sociales patronales entre les mains de son employeur, seule la location étant soumise à un paiement périodique ; que traitant plus spécialement des cotisations sociales, l'article VII du contrat ne fait mention que des "obligations sociales du locataire", ce qui exclut les cotisations patronales qui n'en font pas partie, ce qu'a précisément jugé cette même cour d'appel pour deux chauffeurs ; que n'étant pas payables du tout, les cotisations sociales ne pouvaient l'être à des termes périodiques d'une année ou moins, tant au regard de la loi, qu'aux termes mêmes du contrat ; que la pratique illégale instaurée par les employeurs et consistant, de fait et sans même s'appuyer sur une clause contractuelle, à inclure dans les locations, les sommes qu'elle percevaient indûment au titre des cotisations sociales patronales, ne saurait donc priver les salariés du droit d'en demander la répétition ; que la fraude corrompt tout ; que les motifs retenus par les juges du fond pour déclarer prescrites les demandes de M. X... et Z... ne sont donc pas fondés ; que la décision attaquée viole les articles L. 311-3,7 et L. 241-8 du Code de la sécurité sociale, et fait une mauvaise application de l'article 2277 du Code civil, sans même motiver son arrêt ;
Mais attendu que l'action des salariés, tendant au paiement de sommes qui n'auraient pas dû être déduites de leur salaire, a la nature d'une action en rappel de salaire ; qu'il en résulte que la prescription quinquennale prévue aux articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... Y..., B... et Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1ba9ba5988459c5322a
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ba9ba5988459c5322a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 2003.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
