Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-47.193

Arrêt du 10 mars 2004Pourvoi n° 01-47.193

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La prescription quinquennale est applicable à l'action engagée par un salarié dès lors que celle-ci est afférente à des éléments de son salaire.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X..., engagé le 30 septembre 1982 par le cabinet Mougnaud-Ducassou en qualité de technicien-expert a démissionné le 1er octobre 1997 ; qu'estimant ne pas avoir perçu l'intégralité des sommes qui lui revenaient au titre de la partie variable de sa rémunération déterminée annuellement sur les honoraires des missions exécutées en totalité et menées à bonne fin par lui, il a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement notamment de rappel à ce titre et de congés payés afférents ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 2001) d'avoir appliqué la prescription quinquennale prévue par les articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail et d'avoir inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a exactement décidé que la prescription quinquennale était applicable dès lors que l'action engagée par M. X... était afférente à des éléments de son salaire ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'annexé au présent arrêt :

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésPrescription / compétence

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Identifiant source
6079b1b39ba5988459c531bd

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