Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-47.193
Arrêt du 10 mars 2004Pourvoi n° 01-47.193
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 2001) d'avoir appliqué la prescription quinquennale prévue par les articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail et d'avoir inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a exactement décidé que la prescription quinquennale était applicable dès lors que l'action engagée par M. X. était afférente à des éléments de son salaire; que le moyen ne peut dès lors être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X..., engagé le 30 septembre 1982 par le cabinet Mougnaud-Ducassou en qualité de technicien-expert a démissionné le 1er octobre 1997 ; qu'estimant ne pas avoir perçu l'intégralité des sommes qui lui revenaient au titre de la partie variable de sa rémunération déterminée annuellement sur les honoraires des missions exécutées en totalité et menées à bonne fin par lui, il a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement notamment de rappel à ce titre et de congés payés afférents ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 2001) d'avoir appliqué la prescription quinquennale prévue par les articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail et d'avoir inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a exactement décidé que la prescription quinquennale était applicable dès lors que l'action engagée par M. X... était afférente à des éléments de son salaire ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'annexé au présent arrêt :
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1b39ba5988459c531bd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1b39ba5988459c531bd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mars 2004.
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