Code du travail

Article L. 143-11-7 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées103
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-7

103 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-14.008

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 143-11-7 du Code du travail ; Attendu que, par jugement rendu le 21 février 2002, le conseil de prud'hommes de Lille a condamné la société DMN, qui avait employé Mme X... de 1993 à 2001, au paiement de salaires, de primes, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; qu'après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'employeur, le 3 septembre 2002, Mme X... a fait assigner l'AGS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille en paiement d'une provision correspondant au montant de la part de la condamnation assortie de l'exécution provisoire ;

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-42.499

Cour de cassation

Les créances relatives à l'exécution d'un contrat de travail, qu'elles soient exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur ou qu'elles soient nées après l'ouverture de cette procédure, doivent être inscrites, conformément à l'article L. 143-11-7, alinéa 1er du Code du travail, sur le relevé des créances. Ce relevé doit être établi, en application de l'article L. 621-125 du Code de commerce, après vérification dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du Code du travail, par le représentant des créanciers.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-43.767

Cour de cassation

; que l'AGS n'était pas partie au jugement qui avait fixé les indemnités dues à M. X... ; que, nonobstant son opposabilité à l'AGS, ce jugement ne pouvait donc être exécuté contre cette institution ; que, dès lors, en condamnant l'AGS à faire l'avance au mandataire de justice des condamnations prononcées par ce jugement et exécutoires par provision, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et L. 143-11-7 du Code du travail ; Mais attendu que, selon le dernier alinéa de l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-40.665

Cour de cassation

; qu'à la suite du refus de l'AGS de lui garantir certaines sommes, le salarié a saisi le 10 juillet 2002 le conseil de prud'hommes afin que soit fixée sa créance salariale à hauteur d'une somme au titre du remboursement de ses lunettes et d'une autre au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et que cette créance soit déclarée opposable à l'AGS ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40.356

Cour de cassation

le fond, quand l'intéressé avait eu la possibilité de solliciter, lors de cette première instance au fond, avant la clôture des débats, la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ; 2 / que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en appliquant les dispositions nouvelles de l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-46.387

Cour de cassation

1 / que les décisions de justice définitives auxquelles l'AGS n'a pas été partie, ni appelée, ne lui sont opposables de plein droit qu'en ce qu'elles établissent les créances dont elle doit faire l'avance ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat de travail apparent d'une ordonnance de référé ayant condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-43.623

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 583 du nouveau Code de procédure civile et L. 143-11-7, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que, selon le second texte, les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail doivent avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice, même si les délais de garantie sont expirés ; Attendu que le 16 novembre 1998 la société Aice Euro Services a rompu le contrat de travail de M.

44

Cour d'appel de Lyon, 6 mai 2004, 2000/05708

Cour d'appel

soit débouté de sa demande de dommages-intérêts , ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de sa perte de salaire comme injustifiée. L'AGS - CGEA demande en outre qu'il soit jugé qu'elle ne procédera à l'avance des créances visées à l'article L 143-11-1 et suivant du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des article L 143-11-7 et L 143-11-8 du code du travail et enfin de dire et juger hors garantie les créances fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'arrêt rendu sera réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le jugement du Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE Sur SAONE en date du 7 septembre 2000, dont Madame Y...

Condamnation : 9 477 €Licenciement+8
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45

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-40.920

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 6 décembre 2001) d'avoir dit que les créances admises ne relevaient pas de la garantie de l'AGS, pour les motifs exposés dans la déclaration susvisée et qui sont pris d'une contrariété de motifs, et d'une violation des articles 42 et 90 de la loi du 13 juillet 1967, de l'article 90 du décret du 22 décembre 1967 et des articles L. 143-11-1, L. 143-11-4, L. 143-11-5 et L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-41.854

Cour de cassation

2 / que la garantie de l'AGS est subsidiaire et n'intervient qu'en l'absence de fonds disponibles du débiteur ; qu'en disant qu'aucune disposition n'imposait aux salariés d'un groupement d'employeurs en liquidation judiciaire de rechercher la responsabilité solidaire de ses membres, avant de mettre en oeuvre la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L. 127-1, dernier alinéa, et L. 143-11-7 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, -.

Cour de cassation

Un groupement d'employeurs, auquel les salariés sont liés par des contrats de travail, est débiteur des sommes dues à ce titre. Si les associés d'un tel groupement sont solidairement responsables du passif salarial, en application de l'article L. 127-1 du Code du travail, cette circonstance n'est cependant pas de nature à empêcher la mise en oeuvre de garantie à laquelle est tenue l'AGS, à la suite de la liquidation judiciaire du groupement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-45.323

Cour de cassation

au 25 février 1998 ; que, par lettre du 6 mars 1998, M. Pierre-Alain X... faisait lui-même état de son impossibilité de travailler tant à Mont-de-Marsan qu'à Bordeaux ; que, dès lors, aucun salaire ni remboursement de frais n'était dû à M. Pierre-Alain X... ; qu'en tout état de cause, M. Pierre-Alain X... n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 143-11-7 du Code du travail et 123 de la loi du 25 janvier 1985, qui accordent au salarié un délai de deux mois dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé pour saisir le conseil de prud'hommes ; qu'en conséquence, il n'est pas établi par M. Pierre-Alain X...

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