Code du travail
Article L. 143-11-7 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 143-11-7
Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes : 1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ; 2. Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ; 3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L. 143-11-1 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 ; 4. Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie. Les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions visées au septième alinéa de l'article L. 143-11-1 dues au titre de chacun des salariés intéressés. Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus ci-dessus, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires à l'organisme mentionné à l'article L. 143-11-4. Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à cet organisme, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Il peut contester, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire. L'organisme susmentionné verse au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées : 1. Dans les cinq jours suivant la réception des relevés visés aux 1 et 3 ci-dessus ; 2. Dans les huit jours suivant la réception des relevés visés aux 2 et 4 ci-dessus. Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 est versée directement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 . Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés. L'organisme susmentionné doit avancer les sommes comprises dans le relevé, même en cas de contestation par un tiers. Il doit également avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice seront de plein droit opposables à l'association visée à l'article L. 143-11-4. Dans le cas où le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire à l'organisme mentionné ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-17.073
Cour de cassation; qu'en relevant que par jugement du 2 mars 1994 la société IDN a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis le 5 avril 1995 d'un plan de continuation, cette société étant redevenue in bonis, la saisie postérieure n'avait pas à être dénoncée au mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 143-11-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43.735
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-7 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-1 dudit code, doivent avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice ; qu'une créance est définitivement établie, au sens de ce texte, dès lors qu'elle a été reconnue par une décision passée en force de chose jugée, soit qu'elle ne puisse faire l'objet d'un recours suspensif, soit qu'un tel recours n'ait pas été exercé ; Attendu que M. X..., qui se plaignait d'avoir été irrégulièrement licencié
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.601
Cour de cassationet au remboursement d'indemnités de chômage, les arrêts rendus les 8 décembre 2000 et 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi sur ces chefs de demande ; Déclare l'arrêt du 8 décembre 2000 opposable à M. Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, pour la mise en oeuvre de la procédure de garantie prévue par l'article L. 143-11-7 du Code du travail ; Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. Y... ès qualités ou de la société Bleu Azur au remboursement des indemnités de chômage perçues par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-41.791
Cour de cassationAux termes de l'article L. 621-125 du Code de commerce, après vérification, le représentant des créanciers établit, dans les délais prévus à l'article L.143-11-7 du Code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Conformément à l'article L. 143-11-7, alinéa 1er, du Code du travail, les relevés des créances doivent être établis pour les créances relatives à l'exécution et à la rupture des contrats de travail, qu'elles soient exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur ou qu'elles soient nées après l'ouverture de cette procédure. Il s'ensuit que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est seul compétent, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-41.277
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié un rappel de salaire et de congés payés afférents à la période du 26 mars 1997 au 8 août 1998, alors, selon le moyen, que la forclusion que prévoit l'article L. 621-125, alinéa 2, du Code de commerce s'applique non seulement aux créances salariales antérieures au jugement d'ouverture mais encore, comme l'indique l'article L. 143-11-7, alinéa 1er, du Code du travail, aux créances salariales postérieures au jugement d'ouverture qui doivent figurer dans les relevés que le représentant des créanciers établit par application de l'article L. 621-125, alinéa 1er, du Code de commerce ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-7 du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 00-46.175
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 621-125 du Code de commerce et L. 146-11-7 du Code du travail, ensemble l'article L. 621-128 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le représentant des créanciers doit établir les relevés des créances résultant du contrat de travail dans les délais prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 00-46.174
Cour de cassationLorsque les délais imposés au représentant des créanciers pour établir les relevés des créances résultant du contrat de travail sont dépassés, sans que ces relevés aient été établis, les salariés peuvent saisir directement le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître leurs créances salariales, notamment celles qui sont nées après l'ouverture de la procédure collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-45.373
Cour de cassationpour l'ASSEDIC ; que l'intéressé a saisi une nouvelle fois la juridiction prud'homale d'une demande à la condamnation de l'AGS au paiement directe de ladite somme ; Attendu que, pour les motifs qui figurent au mémoire susvisé et qui sont pris de la violation des articles 125 de la loi du 25 janvier 1985, 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 143-11-7 du Code du travail, M. X... reproche au jugement de l'avoir débouté de son action ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 143-11-7 du Code du travail et 125 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-43.610
Cour de cassation622-17 du Code de commerce, n'avait pas à se prononcer sur l'application de l'article 45 de la loi précitée devenu l'article L. 621-37 du même Code relatif à l'autorisation donnée par le juge-commissaire à l'administrateur de procéder à des licenciements pour motif économique pendant la période d'observation du redressement judiciaire ; Attendu, ensuite, que l'AGS tenant des articles L. 143-11-7 du Code du travail et 125 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.043
Cour de cassationChagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 1 et L. 143-11-7, alinéa 7, du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.351
Cour de cassationSur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 76 et 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-77 et L. 621-129 du Code du commerce et les articles L. 143-11-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.783
Cour de cassationélecronique, représentée par son mandataire liquidateur, et de l'avoir condamné au paiement d'une amende civile, de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le pourvoi susvisé qui sont pris d'une violation des articles L. 351-1 et L. 143-11-7 du Code du travail ; Mais attendu que les moyens sont inopérants en ce qu'ils invoquent la violation de dispositions légales étrangères à l'instance en rectification faisant l'objet de l'arrêt attaqué et que seule la décision arguée d'omission aurait pu méconnaître ; qu'ils sont donc irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
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