Code du travail
Article L. 143-11-7 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 143-11-7
Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes : 1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ; 2. Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ; 3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L. 143-11-1 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 ; 4. Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie. Les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions visées au septième alinéa de l'article L. 143-11-1 dues au titre de chacun des salariés intéressés. Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus ci-dessus, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires à l'organisme mentionné à l'article L. 143-11-4. Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à cet organisme, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Il peut contester, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire. L'organisme susmentionné verse au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées : 1. Dans les cinq jours suivant la réception des relevés visés aux 1 et 3 ci-dessus ; 2. Dans les huit jours suivant la réception des relevés visés aux 2 et 4 ci-dessus. Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 est versée directement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 . Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés. L'organisme susmentionné doit avancer les sommes comprises dans le relevé, même en cas de contestation par un tiers. Il doit également avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice seront de plein droit opposables à l'association visée à l'article L. 143-11-4. Dans le cas où le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire à l'organisme mentionné ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-42.843
Cour de cassationsalarié et, d'autre part, que l'AGS et l'UNEDIC avaient alors conclu à l'irrecevabilité de chacune des demandes formulées par les salariés ; qu'ainsi, le grief du moyen est né de la décision ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être écartée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 143-11-1, L. 143-11-3 et L. 143-11-7 du Code du travail et 44, 123 et 125 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-36, L. 621-125 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-19.577
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand, à la demande de l'AGS, un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 24 février 1997, après avoir jugé que le contrat de travail de M. X... était un contrat à durée indéterminée, avait fixé le montant de la créance globale du salarié au passif de la société Archipel IV à la somme de 535 576 francs, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-7 du Code du travail et 125 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 ) que, par un arrêt en date du 24 février 1997 auquel étaient parties l'AGS/UNEDIC, M. X..., la société Archipel IV, le représentant des créanciers et l'administrateur judiciaire de ladite société, la cour d'appel de Basse-Terre a requalifié le contrat liant le société Archipel IV et M. X... en contrat de travail à durée indéterminée et fixé la créance de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-46.375
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui était saisie des seules questions de l'existence d'une créance résultant du contrat de travail antérieure à l'ouverture de la procédure collective et de sa garantie par l'AGS, n'avait pas à se prononcer sur l'opposabilité de sa décision au commissaire à l'exécution du plan ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2.1 , et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.922
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-7, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 31 août 1978 par la société Meubles Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 97-44.276
Cour de cassationMais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur, le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers de l'employeur et sur le moyen relevé d'office et après observation des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 76 et 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et les articles L. 143-11-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.675
Cour de cassationdu 17 juillet 1996 est intervenue bien après l'appel principal formé par les époux A... le 2 décembre 1994 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que le liquidateur, qui n'était pas partie à l'instance devant les premiers juges et qui s'était borné à reverser immédiatement à la salariée, comme l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 96-42.376
Cour de cassationSelon l'article L. 143-11-7 du Code du travail, si les créances résultant du contrat de travail ne peuvent être payées sur les fonds disponibles de l'entreprise, le représentant des créanciers en demande l'avance aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 qui lui versent les sommes figurant sur les relevés et restées impayées. Le représentant des créanciers reverse immédiatement au salarié les sommes qu'il a perçues. Viole ce texte le jugement qui a condamné l'Assurance de garantie des salaires (AGS) à payer directement au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de paiement de salaire et a mis hors de cause le liquidateur de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-44.567
Cour de cassationSur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Y..., Z... et X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 583 du nouveau Code de procédure civile et L. 143-11-7, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que, selon le second texte, les institutions visées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-41.231
Cour de cassationd'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérês légaux et conventionnels ; Mais attendu que la disposition critiquée a été rectifiée par arrêt en date du 20 janvier 1998 ; que le moyen est sans objet ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 76 et 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et les articles L. 143-11-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 97-41.422
Cour de cassationAttendu, cependant, que la lettre de licenciement émanant de l'administrateur est suffisamment motivée, dès lors qu'elle vise l'ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique des pourvois n° X 97-42.176 à C 97-42.181 de Mmes De Sousa et 5 autres salariés ; Vu les articles 143-11-1, alinéa 2, 2 et L. 143-11-7 du Code du travail ; Attendu que pour mettre hors de cause l'AGS-CGEA Ile de France Est, la cour d'appel a relevé que par suite de l'adoption d'un plan de continuation la société Bec Index est à nouveau in bonis ; Attendu, cependant, qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 95-45.354
Cour de cassationLes sommes dues par l'employeur, en exécution du contrat de travail, antérieurement aux jugements ouvrant le redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective (arrêts nos 1 et 2). Dès lors la cour d'appel, après avoir constaté que les créances étaient nées avant l'ouverture de la procédure collective, devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposées au greffe du tribunal (arrêt n° 1). Dès lors la garantie de l'AGS doit intervenir selon les principes des articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail (arrêt n° 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 95-45.353
Cour de cassationde M. Y... ; d'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau et irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que l'ASSEDIC fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle est tenue à garantir, dans la limite des articles L 143-11-1, L 143-11-8 et D 143-2 du Code du travail et 134 de la loi du 25 janvier 1985 modifiant l'article L 143-11-7, le paiement des créances salariales, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article L 143-11-7 du Code du travail, la garantie due par l'AGS ne s'applique que si les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles de la société ; qu'ainsi, lorsque l'entreprise bénéficie d'un plan de redressement qui implique l'existence de possibilités sérieuses de règlement à court terme de son passif exigible, la garantie de…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-11-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.