Code du travail

Article L. 143-11-7 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées103
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-7

103 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-19.865

Cour de cassation

Selon l'article L. 143-11-7 du Code du travail, si les créances résultant du contrat de travail ne peuvent être payées en tout ou en partie sur les fonds disponibles, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés des créances salariales, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du même Code et lesdites institutions versent au représentant des créanciers les sommes garanties, il s'ensuit que la preuve de l'absence ou de l'insuffisance des fonds disponibles n'incombe pas au salarié.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.923

Cour de cassation

; que la liquidation judiciaire de la société Panicho ayant été ultérieurement prononcée, l'ASSEDIC a refusé au mandataire-liquidateur l'avance des fonds nécessaires au règlement des créances de la salariée résultant du jugement précité ; Attendu que, pour condamner l'ASSEDIC, ès qualités, à faire l'avance de ces fonds en application de l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-44.240

Cour de cassation

Y..., la cour d'appel n'a donné aucune base légale juridique à sa décision, alors qu'en considérant que l'entretien préalable à un licenciement confère des droits au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail, alors qu'en considérant que l'entretien préalable a pour but de fixer les créances d'un salarié dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article L. 143-11-7 du Code du travail, alors qu'en considérant que M. Y... ayant subi un préjudice parce que contraint d'accepter la rupture de son contrat d'apprentissage, la cour d'appel n'a donné aucune base juridique à sa décision, méconnaissant les dispositions des articles L. 117-1 et suivants et, en particulier, l'article L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-42.881

Cour de cassation

au paiement des salaires et accessoires et à des dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 14 mars 1994) d'avoir décidé que les intérêts légaux étaient interrompus par l'ouverture de la procédure collective et d'avoir réduit le montant de la somme allouée au titre de dommages-intérêts, alors, d'une part, que l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 94-42.765

Cour de cassation

; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 14 mars 1994) d'avoir dit que les intérêts légaux sur les salaires et les congés payés ne sont dus que du 14 avril au 20 mai 1992, au motif que le jugement de redressement judiciaire aurait arrêté le cours des intérêts légaux alors que le délai prévu par l'article L. 143-11-7 du Code du travail pour payer les salaires n'a pas été respecté; Mais attendu qu'il ne résulte ni des termes de l'arrêt ni des pièces du dossier que les salariés aient invoqué les dispositions de l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-46.133

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC-AGS de Lorraine, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 143-11-7, dernier alinéa, du Code du travail; Attendu que, selon le premier de ces textes, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque; que, selon le second de ces textes, les institutions visées à l'article L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 94-45.096

Cour de cassation

de justice doivent être avancées par l'AGS et dans le cas où le représentant des créanciers a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal de la procédure collective ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse le relevé complémentaire à l'AGS, à charge de reverser au salarié les sommes avancées, la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 143-11-7, alinéa 5, du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas constaté que des sommes correspondant à des créances dues au salarié devaient être avancées par l'AGS; que le moyen qui justifie le préjudice par le fait que l'AGS n'est tenue de faire l'avance que des créances établies par des décisions de justice définitives, est inopérant; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y...

80

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 29 décembre 1995, 95-41.142

Cour de cassation

Il y a lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par une société en redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers contre un jugement déclaré opposable à une AGS-ASSEDIC, qui a fixé la créance d'un salarié à l'encontre de cette société alors que ce jugement ayant force de chose jugée, le défendeur au pourvoi justifie d'une créance définitivement établie au sens de l'article L. 143-11-7 du Code du travail, qu'il appartient au représentant des créanciers de demander à l'AGS-ASSEDIC le règlement de cette somme et qu'en l'absence de ces diligences destinées à remplir le salarié de ses droits, le jugement ne peut être considéré comme exécuté.

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
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82

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 17 mai 1995, 94-40.303

Cour de cassation

Il y a lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par une AGS-ASSEDIC contre un jugement qui a fixé la créance d'un salarié au passif d'une société, en liquidation judiciaire et dit que cette décision était opposable à l'AGS, alors que ce jugement ayant force de chose jugée, le défendeur au pourvoi justifie d'une créance définitivement établie au sens de l'article L. 143-11-7 du Code du travail et qu'en l'absence des diligences, incombant à l'AGS-ASSEDIC, de faire l'avance des sommes fixées par le jugement du conseil de prud'hommes entre les mains du représentant des créanciers ou de l'une des autres personnes déterminées par l'article précité du Code du travail, destinées à remplir le salarié de ses droits, le jugement attaqué ne peut être considéré comme exécuté.

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
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83

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-42.354

Cour de cassation

l'égard d'un tel contrat, la qualité de tiers ; qu'en attribuant cette qualité au "mandataire-liquidateur" de la société Tours Graphic à l'égard du contrat de travail antérieurement conclu entre cette société et M. X..., la cour d'appel a violé l'article ci-dessus mentionné ; et alors que les institutions tenues à garantie par application de l'article L. 143-11-7 du Code du travail ont recours pour refuser de régler une créance résultant d'un contrat de travail, à la procédure prévue par l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en jugeant l'ASSEDIC Maine Touraine recevable et fondée en sa qualité de tiers à s'opposer, en se prévalant de l'inobservation des dispositions des articles L.

84

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 mars 1995, 92-42.676

Cour de cassation

Il n'y a pas lieu à retrait du rôle de la Cour de Cassation du pourvoi formé par un salarié contre un jugement d'un conseil de prud'hommes condamnant une association à verser à celui-ci diverses sommes, dès lors qu'un jugement postérieur a prononcé la liquidation judiciaire de l'association, que celle-ci est donc dans l'impossibilité légale d'exécuter le jugement attaqué et qu'il n'est pas contesté que le mandataire-liquidateur a accompli auprès de l'ASSEDIC-AGS, les diligences nécessaires destinées à remplir le salarié de ses droits.

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
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