Code du travail
Article L. 143-11-7 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 143-11-7
Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes : 1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ; 2. Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ; 3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L. 143-11-1 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 ; 4. Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie. Les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions visées au septième alinéa de l'article L. 143-11-1 dues au titre de chacun des salariés intéressés. Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus ci-dessus, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires à l'organisme mentionné à l'article L. 143-11-4. Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à cet organisme, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Il peut contester, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire. L'organisme susmentionné verse au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées : 1. Dans les cinq jours suivant la réception des relevés visés aux 1 et 3 ci-dessus ; 2. Dans les huit jours suivant la réception des relevés visés aux 2 et 4 ci-dessus. Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 est versée directement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 . Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés. L'organisme susmentionné doit avancer les sommes comprises dans le relevé, même en cas de contestation par un tiers. Il doit également avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice seront de plein droit opposables à l'association visée à l'article L. 143-11-4. Dans le cas où le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire à l'organisme mentionné ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-19.865
Cour de cassationSelon l'article L. 143-11-7 du Code du travail, si les créances résultant du contrat de travail ne peuvent être payées en tout ou en partie sur les fonds disponibles, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés des créances salariales, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du même Code et lesdites institutions versent au représentant des créanciers les sommes garanties, il s'ensuit que la preuve de l'absence ou de l'insuffisance des fonds disponibles n'incombe pas au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.923
Cour de cassation; que la liquidation judiciaire de la société Panicho ayant été ultérieurement prononcée, l'ASSEDIC a refusé au mandataire-liquidateur l'avance des fonds nécessaires au règlement des créances de la salariée résultant du jugement précité ; Attendu que, pour condamner l'ASSEDIC, ès qualités, à faire l'avance de ces fonds en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-44.240
Cour de cassationY..., la cour d'appel n'a donné aucune base légale juridique à sa décision, alors qu'en considérant que l'entretien préalable à un licenciement confère des droits au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail, alors qu'en considérant que l'entretien préalable a pour but de fixer les créances d'un salarié dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article L. 143-11-7 du Code du travail, alors qu'en considérant que M. Y... ayant subi un préjudice parce que contraint d'accepter la rupture de son contrat d'apprentissage, la cour d'appel n'a donné aucune base juridique à sa décision, méconnaissant les dispositions des articles L. 117-1 et suivants et, en particulier, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-42.881
Cour de cassationau paiement des salaires et accessoires et à des dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 14 mars 1994) d'avoir décidé que les intérêts légaux étaient interrompus par l'ouverture de la procédure collective et d'avoir réduit le montant de la somme allouée au titre de dommages-intérêts, alors, d'une part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 94-42.765
Cour de cassation; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 14 mars 1994) d'avoir dit que les intérêts légaux sur les salaires et les congés payés ne sont dus que du 14 avril au 20 mai 1992, au motif que le jugement de redressement judiciaire aurait arrêté le cours des intérêts légaux alors que le délai prévu par l'article L. 143-11-7 du Code du travail pour payer les salaires n'a pas été respecté; Mais attendu qu'il ne résulte ni des termes de l'arrêt ni des pièces du dossier que les salariés aient invoqué les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-46.133
Cour de cassationSur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC-AGS de Lorraine, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 143-11-7, dernier alinéa, du Code du travail; Attendu que, selon le premier de ces textes, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque; que, selon le second de ces textes, les institutions visées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 94-45.096
Cour de cassationde justice doivent être avancées par l'AGS et dans le cas où le représentant des créanciers a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal de la procédure collective ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse le relevé complémentaire à l'AGS, à charge de reverser au salarié les sommes avancées, la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 143-11-7, alinéa 5, du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas constaté que des sommes correspondant à des créances dues au salarié devaient être avancées par l'AGS; que le moyen qui justifie le préjudice par le fait que l'AGS n'est tenue de faire l'avance que des créances établies par des décisions de justice définitives, est inopérant; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 29 décembre 1995, 95-41.142
Cour de cassationIl y a lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par une société en redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers contre un jugement déclaré opposable à une AGS-ASSEDIC, qui a fixé la créance d'un salarié à l'encontre de cette société alors que ce jugement ayant force de chose jugée, le défendeur au pourvoi justifie d'une créance définitivement établie au sens de l'article L. 143-11-7 du Code du travail, qu'il appartient au représentant des créanciers de demander à l'AGS-ASSEDIC le règlement de cette somme et qu'en l'absence de ces diligences destinées à remplir le salarié de ses droits, le jugement ne peut être considéré comme exécuté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-41.009
Cour de cassationBèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Champagne-Ardennes et de l'AGS, les conclusions de M.
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 17 mai 1995, 94-40.303
Cour de cassationIl y a lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par une AGS-ASSEDIC contre un jugement qui a fixé la créance d'un salarié au passif d'une société, en liquidation judiciaire et dit que cette décision était opposable à l'AGS, alors que ce jugement ayant force de chose jugée, le défendeur au pourvoi justifie d'une créance définitivement établie au sens de l'article L. 143-11-7 du Code du travail et qu'en l'absence des diligences, incombant à l'AGS-ASSEDIC, de faire l'avance des sommes fixées par le jugement du conseil de prud'hommes entre les mains du représentant des créanciers ou de l'une des autres personnes déterminées par l'article précité du Code du travail, destinées à remplir le salarié de ses droits, le jugement attaqué ne peut être considéré comme exécuté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-42.354
Cour de cassationl'égard d'un tel contrat, la qualité de tiers ; qu'en attribuant cette qualité au "mandataire-liquidateur" de la société Tours Graphic à l'égard du contrat de travail antérieurement conclu entre cette société et M. X..., la cour d'appel a violé l'article ci-dessus mentionné ; et alors que les institutions tenues à garantie par application de l'article L. 143-11-7 du Code du travail ont recours pour refuser de régler une créance résultant d'un contrat de travail, à la procédure prévue par l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en jugeant l'ASSEDIC Maine Touraine recevable et fondée en sa qualité de tiers à s'opposer, en se prévalant de l'inobservation des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 mars 1995, 92-42.676
Cour de cassationIl n'y a pas lieu à retrait du rôle de la Cour de Cassation du pourvoi formé par un salarié contre un jugement d'un conseil de prud'hommes condamnant une association à verser à celui-ci diverses sommes, dès lors qu'un jugement postérieur a prononcé la liquidation judiciaire de l'association, que celle-ci est donc dans l'impossibilité légale d'exécuter le jugement attaqué et qu'il n'est pas contesté que le mandataire-liquidateur a accompli auprès de l'ASSEDIC-AGS, les diligences nécessaires destinées à remplir le salarié de ses droits.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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