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Décision en droit social

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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 29 décembre 1995, 95-41.142

Publié au Bulletin

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Date
29/12/1995
Numéro d'affaire
95-41.142

Résumé

Il y a lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par une société en redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers contre un jugement déclaré opposable à une AGS-ASSEDIC, qui a fixé la créance d'un salarié à l'encontre de cette société alors que ce jugement ayant force de chose jugée, le défendeur au pourvoi justifie d'une créance définitivement établie au sens de l'article L. 143-11-7 du Code du travail, qu'il appartient au représentant des créanciers de demander à l'AGS-ASSEDIC le règlement de cette somme et qu'en l'absence de ces diligences destinées à remplir le salarié de ses droits, le jugement ne peut être considéré comme exécuté.

Extrait

Attendu que, par requête du 19 septembre 1995, Recep Y..., Yacoup C..., Mehmet Z..., Cihan A... et Nuri X... Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 9 mars 1995 par la société Maillard et Duclos, Mes Bernard B... et Brun° Sapin et inscrite sous le n° 95-41.142 ; Attendu que, par jugement rendu, le 5 décembre 1994, le conseil de prud'hommes d'Annecy a fixé la créance de Recep Y..., Yacoup C..., Mehmet Z..., Cihan A... et Nuri X... à l'encontre de la société Maillard et Duclos et a déclaré ce jugement opposable à l'AGS-ASSEDIC de Lyon ; Attendu que le jugement du 5 décembre 1994 ayant force de chose jugée, Recep Y..., Yacoup C..., Mehmet Z..., Cihan A... et Nuri X... justifient d'une créance définitivement établie au sens de l'article…