Code du travail
Article L. 143-11-7 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 143-11-7
Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes : 1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ; 2. Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ; 3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L. 143-11-1 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 ; 4. Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie. Les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions visées au septième alinéa de l'article L. 143-11-1 dues au titre de chacun des salariés intéressés. Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus ci-dessus, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires à l'organisme mentionné à l'article L. 143-11-4. Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à cet organisme, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Il peut contester, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire. L'organisme susmentionné verse au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées : 1. Dans les cinq jours suivant la réception des relevés visés aux 1 et 3 ci-dessus ; 2. Dans les huit jours suivant la réception des relevés visés aux 2 et 4 ci-dessus. Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 est versée directement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 . Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés. L'organisme susmentionné doit avancer les sommes comprises dans le relevé, même en cas de contestation par un tiers. Il doit également avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice seront de plein droit opposables à l'association visée à l'article L. 143-11-4. Dans le cas où le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire à l'organisme mentionné ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.563
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-5 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le droit du salarié à être garanti par l'AGS est indépendant de l'observation par l'employeur tant des prescriptions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-7 que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 143-11-4 ; Attendu, selon la procédure, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 93-41.083
Cour de cassationfaite par l'AGS au paiement de leurs créances se heurtait à la forclusion ; qu'en considérant néanmoins que l'AGS bénéficiait d'un délai de 8 jours pour faire connaître son refus de payer les créances, sans énoncer aucun motif, la cour d'appel a privé sa décision de motif et de base légale et violé les articles 79 du décret du 27 décembre 1985, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 91-43.477
Cour de cassationSelon le dernier alinéa de l'article L. 143-11-7 du Code du travail, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés doit faire l'avance des sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice. Justifient d'une telle créance, les salariés dont le dernier employeur a été déterminé par un arrêt de cour d'appel ayant force de chose jugée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 91-19.209
Cour de cassationd'appel ait relevé qu'elle avait été également assignée en tant que gestionnaire du régime de garantie des créances des salariés et que les conditions de mise en oeuvre de cette garantie étaient remplies ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L.351-1, L.351-2, L.143-11-1 et suivants du code du travail ; alors que, d'autre part, selon les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-40.761
Cour de cassationL'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés intervient pour garantir le règlement des créances dues au salarié en exécution du contrat de travail, dès lors que le représentant des créanciers ne dispose pas des sommes nécessaires à ce règlement, peu important qu'un tiers soit susceptible de garantir également tout ou partie de ces créances.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 89-45.867
Cour de cassationà tenir compte de ces événements et alors d'autre part, le mandataire liquidateur n'avait pas qualité pour faire tierce opposition car il ne peut que vérifier et établir des relevés des créances sans avoir le pouvoir de les contester ; que le jugement a violé ainsi les dispositions de l'article 123-127 de la loi du 25 janvier 1985, l'article L. 143-11-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-41.206
Cour de cassationBonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 143-11-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-43.744
Cour de cassation16 juin 1989 et admise par le représentant des créanciers au passif salarial avait pour cause la réparation du préjudice moral et matériel subi par M. C... du fait du non-respect par l'employeur des formes du licenciement ; que la cour d'appel, en condamnant l'Assedic à avancer des sommes constituant des dommages-intérêts pour licenciement abusif, non admises à ce titre au passif salarial, a violé l'article L. 143-11-7 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel relève que l'Assedic affirmait dans ses conclusions que M. C... n'était pas recevable à prétendre que les dommages-intérêts lui étaient dus en considération du caractère illégitime de son licenciement puisque le jugement du 16 juin 1989 énonce que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que cette décision....
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-42.839
Cour de cassation143-11-1 du Code du travail, dire que ces sommes seraient garanties par l'AGS ; Mais attendu que, si le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, celui-ci n'est pas déchargé envers ces salariés de ses obligations ; que le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-44.242
Cour de cassationfaire recommencer et qu'en refusant de recevoir la demande d'admission de la créance salariale par l'assurance prévue à l'article L. 143-11-2 et gérée par les institutions prévues à l'article L. 143-11-4 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que l'AGS et les ASSEDIC doivent, aux termes de l'article L. 143-11-7 du Code du travail, avancer au représentant des créanciers les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice ; qu'en relevant que la créance résultait d'une décision de référé provisoire et dépourvue au principal de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-43.138
Cour de cassationViole l'article L. 143-11-7 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui a condamné l'ASSEDIC à payer à un salarié une somme au titre de salaires alors qu'il ne pouvait condamner cette institution qu'à faire l'avance des fonds nécessaires au règlement de la créance dans les conditions fixées par cet article.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 90-44.061
Cour de cassationDès lors que le salarié a lui-même saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la fixation de ses créances salariales et leur garantie par le Groupement des ASSEDIC de la Région parisienne (GARP), la juridiction prud'homale peut statuer tant sur l'existence ou la validité du contrat de travail que sur les créances en résultant. Si le GARP est tenu de verser au représentant des créanciers ou du mandataire-liquidateur les sommes figurant sur les relevés des créances salariales dans les délais fixés par l'article L. 143-11-7 du Code du travail, aucune disposition ne prévoit que son refus de payer doive être formulé dans ces délais.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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